TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100068_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 18 janvier 2021 et le 2 février 2022, la société P.F. Marketing Inc, représentée par Me Maurel, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la commune de Lumio de remettre les lieux en l'état à la suite de l'emprise irrégulière commise sur la parcelle cadastrée section AB n° 155 dans un délai de deux mois sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de condamner la commune de Lumio à lui payer la somme de 100 euros par jour d'emprise irrégulière à compter du 19 février 2019 ; 3°) de condamner la commune de Lumio à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Lumio la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - les travaux entrepris par la commune de Lumio constituent une emprise irrégulière ; - elle a subi, du fait de la réalisation de ces travaux, une perte de valeur vénale qui peut être estimée à cent euros par jour de retard ; - la commune de Lumio a fait preuve de résistance abusive. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mars 2021, le 29 novembre 2021 et le 21 février 2022, la commune de Lumio, représentée par Me Caporossi-Poletti, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient, dans le dernier état de ses écritures, que les moyens de la requête ne sont pas fondés dès lors qu'il n'y a pas d'emprise irrégulière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Lumio a réalisé au mois de février 2019 des travaux d'enfouissement de deux canalisations d'eaux pluviales et usées sur la parcelle cadastrée section AB n° 155, sise sur le territoire de la commune et appartenant à la société P.F. Marketing Inc. Celle-ci a, par courrier notifié à la commune le 3 novembre 2020, demandé au maire de Lumio, notamment, de remettre les lieux en l'état, de lui verser une indemnité de 100 euros par jour à titre de préjudice et une somme de 10 000 euros pour résistance abusive. Par la requête susvisée, la société P.F. Marketing Inc. demande au tribunal d'enjoindre sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à la commune de Lumio de remettre les lieux en l'état et présente des conclusions indemnitaires. 2. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage, et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général. 3. L'enfouissement de canalisations publiques dans le sous-sol d'une propriété privée, qui dépossède le propriétaire de la parcelle d'éléments de son droit de propriété, ne peut être régulièrement réalisé qu'après, soit l'accomplissement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, soit l'institution de servitudes dans les conditions prévues aux articles L. 152-1, L. 152-2 et R. 152-1 à R. 152-15 du code rural et de la pêche maritime, soit l'intervention d'un accord amiable avec les propriétaires. 4. La société P.F. Marketing Inc. a signé le 27 décembre 2018 une convention de servitude de passage d'eaux usées et d'eaux pluviales sur sa parcelle cadastrée section AB n° 155 valant autorisation de travaux d'enfouissement, dans une bande de deux mètres de largeur maximum, de deux canalisations d'eau pluviale de 500 mm de diamètre et d'eaux usées de 200 mm de diamètre. En contrepartie des obligations liées à la servitude résultant de cette convention, son article 5 prévoit la cession à titre gratuit au profit de la société P.F. Marketing Inc. d'une parcelle de terre d'une surface de 345 m² à prélever sur une parcelle jouxtant le côté nord-est de la parcelle cadastrée section AB n° 145, les frais notariés étant à la charge de la commune. La société requérante ne conteste pas que les travaux réalisés correspondent à ceux convenus le 27 décembre 2018 dans le cadre de la servitude de passage. C'est donc à bon droit que la commune de Lumio se prévaut d'un accord amiable préalable de la société P.F. Marketing Inc. à la réalisation des travaux. Le fait qu'aucun acte authentique n'a constaté le transfert de propriété est sans incidence sur la validité de cet accord amiable. Dans ces conditions, la société P.F. Marketing Inc. n'est pas fondée à soutenir que l'emprise de l'ouvrage de la commune sur sa propriété est irrégulière. Par suite, les conclusions tendant à enjoindre à la commune Lumio de mettre fin à cette emprise sous astreinte doivent être rejetées. De même, ne sauraient être accueillies les conclusions tendant à ce que la commune de Lumio soit condamnée, d'une part, pour " résistance abusive " faute d'avoir régularisé cette emprise, d'autre part, à lui verser la somme de 100 euros par jour d'emprise irrégulière. Sur les frais liés au litige : 5. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Lumio qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société P.F. Marketing Inc. demande au titre des frais liés à l'instance. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Lumio et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société P.F. Marketing Inc. est rejetée. Article 2 : La société P.F. Marketing Inc. versera à la commune de Lumio une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Lumio au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société P.F. Marketing Inc. et à la commune de Lumio. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Halil, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 octobre 2023. Le président-rapporteur, Signé P. MONNIER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J. MARTINLa greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2100068_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel