TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100065_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2021, M. A K E et Mme H E, représentés par Me Brel, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 3 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur à leur fille I ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer ledit document dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ;
3°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens, ainsi que la somme de 2 000 euros à verser au conseil du requérant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est irrégulière en raison de l'incompétence de son auteur ;
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des deux arrêtés du 28 septembre 2020 leur refusant l'octroi d'un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juin 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Bernos, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 3 novembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande des requérants tendant à la délivrance à leur fille C G de nationalité bangladaise, née le 10 mars 2019, d'un document de circulation pour étranger mineur.
Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2.. A la date du jugement, le bureau d'aide juridictionnelle indique ne pas avoir enregistré le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle pour M. et Mme E. Par suite, les conclusions de Me Brel tendant à leur admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont sans objet et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. La décision litigieuse est signée par Mme F D, directrice des migrations et de l'intégration, laquelle a reçu délégation du préfet de la Haute-Garonne par un arrêté du 7 octobre 2020, publié le jour même au recueil administratif spécial de la préfecture de la Haute-Garonne, notamment pour accorder ou refuser l'octroi d'un document de circulation pour étranger mineur. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit donc être écarté comme manquant en fait.
4. Aux termes de l'article L. 321-4, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré de plein droit à l'étranger mineur résidant en France : / 1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ou, à Mayotte, à l'étranger mineur né sur le territoire français dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ; / 2 / Le document de circulation pour étranger mineur est délivré dans des conditions fixées par décret ".
5. Pour refuser de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de leur enfant C G, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur la circonstance que ses parents n'étaient pas titulaires d'un droit au séjour. Il ressort des pièces du dossier que par deux arrêts sous les N°s 21BX02241 et N° 21BX02245, devenus définitifs, intervenus le 21 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé les décisions du 28 septembre 2020 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à leur demande de renouvellement du titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français. Ainsi, les requérants doivent être regardés comme ne pouvant justifier d'un titre de séjour au sens des dispositions précitées. Par suite, c'est à bon droit que le préfet a refusé la délivrance à leur fille C G de nationalité bangladaise, d'un document de circulation pour étranger mineur. Le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions du 28 septembre 2020 doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 3 novembre 2020. Leur requête doit dès lors être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la délivrance d'un document de circulation à la fille des requérants ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les dépens :
8. La présente instance n'ayant occasionné aucun dépens, les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A K E, à Mme H E et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Bernos, premier conseiller,
Mme Namer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.
Le rapporteur Le président
M. J
La greffière
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2100065_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel