TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100049_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2020 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine. Elle doit être regardée comme soutenant que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née en 1989, de nationalité brésilienne, a déclaré être entrée en France pour la première fois en 2003. Par un courrier du 6 juin 2019, l'intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 juillet 2020, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine. 2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée pour la première fois sur le territoire français en 2003, à l'âge de 14 ans, et qu'elle a bénéficié de précédents titres de séjour entre 2010 et 2014. Elle démontre par ailleurs que ses deux enfants sont nés en Guyane en 2008 et en 2020 et que sa fille aînée est scolarisée à Remire-Montjoly depuis 2012. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle ne dispose d'aucune attache privée et familiale dans son pays d'origine et ne conteste pas les allégations du préfet selon lesquelles elle serait rentrée au Brésil " à la suite de l'exécution d'une interdiction de retour sur le territoire ". De même, l'arrêté en litige n'a ni pour objet ni pour effet de mettre fin à l'unité de la cellule familiale dès lors qu'elle se déclare célibataire et que ses deux enfants, brésiliens, ont la possibilité de l'accompagner dans le cadre d'un retour dans son pays d'origine et d'y poursuivre leur scolarité. Enfin, en se bornant à soutenir qu'elle souhaite suivre une formation dans la restauration, Mme C ne justifie d'aucune intégration professionnelle sur le territoire français. Il en résulte, compte tenu de ces éléments, et en l'absence de continuité de son séjour en France, que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en décidant de prendre à son encontre la décision contestée, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 3. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 16 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, Signé C. B Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2100049_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel