TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 7ème Chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100042_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2021 et le 24 février 2022, la SAS Société d'exploitation logistique Donzère, représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40 134,33 euros en réparation de son entier préjudice ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'inspection du travail a commis une faute en refusant d'autoriser le licenciement de sa salariée ; - l'illégalité du refus a été reconnue par la ministre du travail qui, dans sa décision du 22 juin 2018, a annulé ce refus et autorisé le licenciement ; - la ministre du travail reconnaît cette faute dans son mémoire en défense ; - cette faute est la cause directe et certaine des salaires et charges sociales qu'elle a été contrainte de verser à sa salariée avant son licenciement ainsi que de son préjudice moral. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut à ce que le montant de l'indemnité allouée ne soit pas supérieur à la somme de 28 202,44 euros. Elle soutient que : - le préjudice moral allégué n'est pas établi ; - s'agissant du préjudice lié aux salaires et charges, l'Etat ne saurait être condamné à verser à la requérante une somme supérieure à 28 202,44 euros de laquelle il faudra déduire les charges sociales afférentes aux salaires. Par une ordonnance du 3 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mars 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code du travail ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, premier conseiller, - les conclusions de M. Sportelli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 juillet 2017, la SAS Société d'exploitation logistique (SEL) Donzère a adressé à l'inspecteur du travail de l'unité départementale de la Drôme une demande d'autorisation de licencier pour inaptitude d'origine non professionnelle Mme A, salariée de l'entreprise exerçant les mandats de déléguée syndicale, déléguée du personnel et membre du comité d'entreprise. Une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue le 22 septembre 2017, à l'encontre de laquelle la requérante a formé un recours hiérarchique le 6 novembre 2017. Par une décision du 22 juin 2018, la ministre du travail a annulé la décision implicite de rejet de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de la salariée. Par une lettre du 8 septembre 2020, notifiée le 10 septembre 2020, la SEL Donzère a sollicité du ministre du travail le versement de la somme de 40 148,69 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité fautive du refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement. La requérante demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40 134,33 euros. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. En application des dispositions du code du travail, le licenciement d'un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l'autorité administrative. Le refus illégal d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'employeur, pour autant qu'il en soit résulté pour celui-ci un préjudice direct et certain. Lorsqu'un employeur sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'un refus d'autorisation de licenciement, il appartient au juge de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des pièces produites par les parties, si la même décision aurait pu légalement être prise. 3. La SAS d'exploitation logistique Donzère recherche la responsabilité de l'Etat en raison de l'illégalité de la décision implicite de rejet de l'inspection du travail. Le fait que cette décision ait été retirée par la décision ministérielle du 22 juin 2018 ne saurait, à lui seul, établir l'illégalité de la décision de l'inspecteur du travail et engager la responsabilité de l'Etat. Il appartient donc à la juridiction administrative d'apprécier la légalité de la décision de l'inspecteur du travail. 4. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la société requérante avait entrepris des efforts conséquents de reclassement de sa salariée mais que celui-ci n'a pas abouti en raison de l'avis du médecin du travail concluant à l'incompatibilité des postes proposés avec l'état de santé de Mme A. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la demande d'autorisation de licenciement de la salariée présentait un lien avec les mandats qu'elle exerçait au sein de l'entreprise. Dans ces conditions, l'inspecteur du travail de l'unité départementale de la Drôme n'était pas fondé à refuser d'autoriser le licenciement sollicité par la SEL Donzère. Par suite, cette dernière est fondée à demander l'indemnisation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision implicite de l'inspecteur du travail. Sur les préjudices : 5. En premier lieu, les salaires et charges y afférents que la SEL Donzère a été contrainte de verser à Mme A du fait du refus illégal de l'inspecteur du travail d'autoriser son licenciement constituent un élément du préjudice de la société directement imputable à ce refus. Pour évaluer ce préjudice, il y a lieu de prendre en compte la période courant entre le 22 septembre 2017, date à laquelle est intervenue la décision implicite de refus litigieuse, et le 27 juin 2018, date à laquelle la ministre du travail lui a notifié sa décision autorisant le licenciement de sa salariée. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que le préjudice de la société requérante courant entre ces deux dates doit être évalué à la somme de 28 202,44 euros. 6. En deuxième lieu, la SEL Donzère fait valoir qu'elle a également été contrainte de verser à Mme A la somme de 2 581,05 euros au titre des congés payés. Cette somme constitue un élément de son préjudice directement imputable au refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement de la salariée. Toutefois, il résulte de l'instruction que si la société requérante lui a versé, pour l'année 2017, la somme de 2 229,98 euros, hors charges patronales, son préjudice pour cette année, qui ne court qu'entre le 22 septembre 2017 et le 31 décembre 2017, s'élève à la somme de 557 euros. Il résulte également de l'instruction que la requérante a versé à sa salariée, pour l'année 2018, la somme de 229,31 euros. Dans ces conditions, son préjudice, incluant le montant des charges patronales, doit être évalué à la somme de 1 163 euros. 7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que la SEL Donzère a versé à Mme A, pour la prime de fin d'année, en 2017, la somme globale de 1 455,56 euros, hors charges, et au mois de juillet 2018, la somme 791,70 euros, hors charges. Ces sommes constituent un élément du préjudice de la société directement imputable au refus d'autoriser le licenciement de sa salariée. Dans ces conditions, et compte tenu du montant des charges patronales auxquelles la requérante a été assujettie pour le versement de cette prime, il sera fait une juste appréciation de son préjudice sur la période courant entre le 22 septembre 2017 et le 27 juin 2018, en lui allouant la somme de 1 710 euros. 8. En dernier lieu, en se bornant à soutenir sommairement qu'elle aurait été contrainte de multiplier les recours et les procédures afin de faire valoir ses droits, la SEL Donzère n'établit pas la réalité du préjudice moral allégué. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la SEL Donzère est seulement fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 31 075,44 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité la décision de l'inspecteur du travail de l'unité départementale de la Drôme refusant d'autoriser le licenciement de Mme A. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la SEL Donzère et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la Société d'exploitation logistique Donzère la somme de 31 075,44 euros en réparation de ses préjudices. Article 2 : L'Etat versera à la Société d'exploitation logistique Donzère une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Société d'exploitation logistique Donzère et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTE La greffière, E. PROST La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2100042_20230915
Données disponibles
- Texte intégral