TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2100037_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Blanquefort ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par l'établissement public Bordeaux Métropole le 27 novembre 2020, portant sur la réalisation d'une aire de stationnement de 35 places et un affouillement d'une superficie de 772 m² et d'une profondeur d'un mètre, sur la parcelle cadastrée section CE n° 308 située 60 rue de Maurian. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l'article 1 du règlement de la zone US2 du plan local d'urbanisme dès lors que la réalisation d'un parking ne correspond pas à un projet de service public ou d'intérêt collectif ; - il méconnaît les dispositions des articles 1.2 et 1.3.4.4 de ce règlement, faute d'être nécessaire à une activité de service public ou d'intérêt collectif ; - il méconnaît les dispositions de l'article 2.4.1.1 du même règlement, dès lors qu'il permet la réalisation de quatorze places de stationnement et une place " PMR " dans le recul entre la rue Jean Duvert (au droit de la piste cyclable) et les places de stationnement, qui est inférieur à cinq mètres. - il méconnaît les dispositions des articles 2.1.2 et 2.4.4.1 du même règlement, faute de prévoir des séquences plantées. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2021, la commune de Blanquefort, représentée par Me Hounieu, conclut : - à titre principal, au non-lieu à statuer ; - au rejet de la requête - à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été retiré par une décision du 26 mars 2021, devenue définitive ; - la requête est irrecevable, dès lors que : * le requérant n'a pas intérêt à agir, * il ne justifie pas de de son titre de propriété ou d'occupation, * la décision ne lui fait pas grief ; - en tout état de cause aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 9 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public, - les observations de M. A, - et les observations de Me Caijeo, représentant la commune de Blanquefort. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2020 par lequel le maire de Blanquefort ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Bordeaux Métropole le 27 novembre 2020 portant sur la réalisation d'une aire de stationnement de 35 places et un affouillement d'une superficie de 772 m² et d'une profondeur d'un mètre, sur la parcelle cadastrée section CE n° 308 située 60 rue de Maurian. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de Blanquefort a décidé, par un arrêté du 26 mars 2021 pris à la demande de Bordeaux Métropole, de retirer l'arrêté de non-opposition en litige, étant observé au demeurant que l'arrêté du 25 mars 2021 portant non-opposition à la déclaration préalable déposée le 5 mars 2021 par Bordeaux Métropole pour un projet similaire n'a pas été contesté. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une quelconque somme à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Blanquefort sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Bordeaux Métropole et à la commune de Blanquefort. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. Le rapporteur, L. C Le président, L. POUGET La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2100037_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel