TA1071ère chambre Bis1ère chambre Bis
TA107 · 1ère chambre Bis — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100035_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 janvier 2021 et 20 avril 2022, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle M. B D a été nommé commandant du Grand port maritime de La Réunion ;
2°) d'annuler " le résultat de mobilité au fil de l'eau du 20 octobre 2020 du
ministère de l'écologie en ce qui concerne le poste 2020-480838 du commandant du grand port maritime de la Réunion " ;
3°) d'enjoindre au ministère de l'écologie de le nommer commandant du port de la Réunion sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation de ses préjudices physiques et moraux ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Une mise en demeure a été adressée à la ministre de la transition écologique le 12 août 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête dirigées contre l'acte intitulé " Mobilité - fil de l'eau A, B, C du 20 octobre 2020 ", sont irrecevables car dirigées contre un acte préparatoire ;
- les conclusions de la requête dirigées contre la nomination de M. D sont irrecevables car la décision attaquée n'a pas été produite ;
- les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une demande préalable ;
- le moyen tiré du défaut de motivation du choix de M. D est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. D qui n'a pas produit d'observations en défense.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 17 août 202Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Caille, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, officier de port titulaire du grade de capitaine de port de première classe, a été détaché par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie pour une durée de cinq ans, à compter du 1er septembre 2010, afin d'exercer les fonctions de commandant de port au sein du port autonome de la Guadeloupe, devenu Grand Port Maritime de la Guadeloupe, établissement public auquel l'intéressé était lié par un contrat de droit privé. Par un arrêté du 30 avril 2013, faisant suite à des tensions avec le directeur général du port qui ont conduit M. C à déposer une plainte pénale pour faits de harcèlement moral, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a mis fin au détachement de l'intéressé et l'a affecté, jusqu'au 31 août 2013, sur un poste de chargé de mission temporaire à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guadeloupe, dans l'attente d'une affectation pérenne. Par un arrêté du 17 septembre 2013, cette mission a été prolongée. Puis, par un arrêté du 31 janvier 2014, M. C a été nommé commandant du port de Mayotte. Le 20 octobre 2020, le ministère de la transition écologique a publié la vacance du poste de " commandant de port / directeur sectoriel Capitainerie " au grand port maritime de La Réunion (GPMR). Par un courriel du 22 octobre 2020, M. C a déposé sa candidature puis, le 22 octobre 2020, M. B D, commandant de port adjoint au GPMR a également déposé sa candidature sur le même poste. Le 23 novembre 2020, le président du directoire du GPMR a émis un avis favorable sur la candidature de M. D en le classant en première position et un avis défavorable sur celle de M. C. Le 9 décembre 2020, les résultats du mouvement de mutations ont été publiés sous forme d'un tableau intitulé " Mobilité - fil de l'eau A, B, C du 20 octobre 2020 ", qui mentionne que la candidature de M. B D est retenue en vue d'une affectation à compter du 30 décembre 2020. M. C demande au tribunal d'annuler ce tableau en tant qu'il concerne la nomination de M. D à ce poste et d'annuler cette dernière. Il demande également la condamnation de l'État à lui verser une indemnité de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'il soutient avoir subis.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. "
3. M. C demande l'annulation de l'acte intitulé " Mobilité - fil de l'eau A, B, C du 20 octobre 2020 " publié sous la forme d'un tableau le 9 décembre 2020. Toutefois, ce tableau se borne à informer les intéressés des projets de mouvements intervenus après avis de la commission administrative paritaire. Il présente ainsi le caractère d'un acte préparatoire et ne constitue pas par lui-même une décision faisant grief, le Grand port maritime de La Réunion n'étant pas lié par ce document. Par suite, M. C n'est pas recevable à en demander l'annulation pour excès de pouvoir.
4. D'autre part, en premier lieu, aucune disposition ni aucun principe ne fait obstacle à ce que le service ou l'établissement qui recrute un fonctionnaire modifie la date à laquelle cet agent rejoindra les effectifs de ce service ou établissement pourvu qu'il ne s'agisse pas d'une manœuvre destinée à empêcher des candidatures au profit d'un candidat identifié. Au cas d'espèce, il n'est ni établi ni même soutenu que la date limite de dépôt des candidatures aurait été modifiée et le requérant n'a pas été empêché de déposer sa candidature. Par suite, la circonstance que le poste de commandant du GPMR a été pourvu le 30 décembre 2020 alors que la publication de la vacance du poste indiquait que celui-ci était à pourvoir le 1er mai 2021 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
5. En deuxième lieu, la note administrative de mutation du ministère " PM 104 " dont se prévaut M. C est dépourvue de valeur réglementaire. Par suite, le moyen tiré de sa violation est inopérant et ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune disposition ni d'aucun principe qu'un emploi ouvert aux agents titulaires d'un grade déterminé ne peut être pourvu par un candidat inscrit au tableau d'avancement pour l'accès à ce grade qu'en l'absence de candidature d'un agent détenant déjà ledit grade. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la candidature de M. D, qui était alors inscrit sur le tableau d'avancement au grade de capitaine de port du premier grade, ne pouvait être examinée en présence de la sienne.
7. En quatrième lieu, le juge, lors de la contestation d'une décision dont il est soutenu qu'elle serait empreinte de discrimination, doit attendre du requérant qui s'estime lésé par une telle mesure qu'il soumette au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l'égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires
8. M. C soutient que sa candidature a été écartée en raison de sa couleur de peau et pour le punir d'avoir engagé une action contre des faits de harcèlement alors qu'il était affecté en Guadeloupe. Le requérant précise toutefois lui-même dans sa requête qu'il est le premier français d'origine étrangère à avoir atteint un certain nombre de grades, sans que sa couleur de peau n'y ait manifestement fait obstacle. S'il se prévaut également de sa plainte pour harcèlement, l'autorité de recrutement au poste de commandant du GPMR n'était pas le ministre mais le président du directoire du GPMR et celui-ci s'est prononcée au vu d'un avis motivé communiqué en défense dont le requérant ne conteste pas le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du caractère discriminatoire de la nomination de M. D doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la nomination de M. D doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Contrairement à ce qu'imposent ces dispositions, M. C n'a fait précéder ses conclusions indemnitaires d'aucune demande préalable directement adressée à l'Etat. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à M. B D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Cornevaux, président,
- M. Caille, premier conseiller,
- M. Felsenheld, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
Le rapporteur,
P.-O. CAILLE
Le président,
G. CORNEVAUX
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre Bis
- Formation
- 1ère chambre Bis
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2100035_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel