TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 6ème Chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2100032_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier 2021 et 23 mai 2022, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2020 par lequel la maire de Nantes s'est opposée à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex en vue de l'installation de six antennes sur un immeuble situé 50 Boulevard des Belges, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la maire de Nantes de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ; - le motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l'article B 2.3.2 du point 4.2 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain est entaché d'une erreur de droit ; - la charte relative aux modalités d'implantation des stations radioélectriques sur le territoire de Nantes Métropole n'est pas au nombre des normes opposables aux autorisations de construire et ne peut donc servir de fondement à une décision d'opposition à travaux ; - le motif tiré de ce que le dossier de demande ne comportait pas l'autorisation de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et l'autorisation de l'Agence nationale des fréquences est entaché d'erreur de droit ; - le motif nouveau invoqué par la commune, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne peut justifier l'opposition à déclaration préalable dès lors que le projet respecte ces dispositions. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 mars 2021 et 20 février 2023, la commune de Nantes, représentée par Me Camus, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la société Bouygues Télécom est dépourvue d'intérêt à agir ; - aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé ; - il convient de substituer aux motifs opposés dans l'arrêté le motif tiré de ce que le projet litigieux méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huet, - les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique, - et les observations de Me Paulic, substituant Me Camus, représentant la commune de Nantes. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 juin 2020, la société Cellnex a déposé en mairie de Nantes une déclaration préalable n° DP 44109 20 A0999 en vue de l'installation de six antennes sur un immeuble situé 50 Boulevard des Belges sur le territoire de la commune. Par un arrêté du 14 août 2020, la maire de Nantes s'est opposée à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex. Par la présente requête, la société Cellnex et la société Bouygues Telecom demandent au tribunal d'annuler cet arrêté, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. La déclaration préalable, qui a pour objet l'implantation d'antennes de téléphonie mobile, participe au déploiement du réseau de la société Bouygues Telecom. Cette dernière justifie ainsi d'un intérêt à agir pour contester l'arrêté d'opposition en litige. Par suite, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d'intérêt pour agir de la société Bouygues Telecom. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les motifs de la décision attaquée : 3. En premier lieu, pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex, la maire de Nantes a retenu un premier motif tiré de ce que " le projet n'a pu obtenir d'avis de conformité du comité technique intercommunal, donné au vu des exigences de la charte relative aux modalités d'implantation des stations radioélectriques sur le territoire de Nantes Métropole ". 4. Toutefois, d'une part, la commune de Nantes n'établit ni même n'allègue que le plan local d'urbanisme métropolitain renverrait aux dispositions de la charte relative aux modalités d'implantation des stations radioélectriques sur le territoire de Nantes Métropole, laquelle, n'est pas, par elle-même, au nombre des dispositions dont l'autorité qui délivre une autorisation d'occupation du sol doit assurer le respect. D'autre part, aucune disposition du code de l'urbanisme ne prévoit la consultation d'un tel comité technique intercommunal lors de l'instruction d'une déclaration préalable déposée en vue de l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile. Dans ces conditions, la maire de Nantes ne pouvait se fonder sur l'absence d'avis de conformité du comité technique intercommunal conformément aux dispositions de ladite charte pour s'opposer à la déclaration de la société Cellnex. Par suite, ce motif est entaché d'erreur de droit. 5. En deuxième lieu, pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex, la maire de Nantes a retenu un deuxième motif tiré de ce que " le projet () n'a pas reçu l'autorisation effective, par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, d'utilisation des fréquences dédiées à la 5G et l'accord d'émettre sur ces fréquences par l'Agence nationale des fréquences ", notamment conformément aux dispositions de la charte relative aux modalités d'implantation des stations radioélectriques sur le territoire de Nantes Métropole. 6. Toutefois, d'une part, il n'appartient pas à l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques dans le cadre de l'instruction des déclarations ou demandes d'autorisation d'urbanisme. D'autre part, les autorisations de l'agence nationale des fréquences et de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne sont pas au nombre des pièces dont la production est requise au titre des dispositions de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme, qui fixent, de manière exhaustive, le contenu d'un dossier de déclaration de travaux. Enfin, et en tout état de cause, la charte relative aux modalités d'implantation des stations radioélectriques sur le territoire de Nantes Métropole n'est pas au nombre des dispositions dont l'autorité qui délivre une autorisation d'occupation du sol doit assurer le respect, ainsi qu'il a déjà été exposé. Par suite, ce motif est entaché d'erreur de droit. 7. En dernier lieu, pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex, la maire de Nantes a retenu un dernier motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions des articles B 2.3.2 et B.2.1 du point 4.2 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain. 8. Aux termes de l'article B.2.3.2 du point 4.2 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain : " Qu'il s'agisse de toiture à pente(s) ou de toiture-terrasse accessible ou inaccessible, l'intégration d'accessoires techniques (édicules d'ascenseur, extracteurs, caissons de climatisation, garde-corps, capteurs d'énergie solaire, antennes) doit être recherchée de façon à en limiter l'impact visuel ". Aux termes de l'article B.2.1 du point 4.2 des dispositions générales du même règlement : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions si la construction, l'installation ou l'ouvrage, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux environnants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste notamment à installer six antennes sur un immeuble situé 50 Boulevard des Belges. Eu égard à la qualité intrinsèque de l'environnement proche de l'implantation du projet, qui ne présente pas de caractère particulier ni d'unité architecturale, et aux aménagements mis en place par l'opérateur pour insérer les équipements dans ledit environnement, notamment par la couverture des antennes par un film miroir, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'installation de ces six antennes serait de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux environnants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le projet ne répondrait pas à l'exigence de limitation de l'impact visuel des antennes depuis l'espace public. Par suite, ce motif est entaché d'erreur de droit. En ce qui concerne la substitution de motifs demandée : 10. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existan à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 11. La commune de Nantes oppose en cours d'instance un nouveau motif tiré de ce que le projet litigieux méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 12. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 13. En se bornant à faire valoir que les antennes litigieuses seront installées à proximité d'habitations et qu'il existe un risque pour la sécurité des riverains, la commune de Nantes n'apporte aucun élément de nature à établir que le projet ne pouvait être autorisé au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par suite, la demande de substitution de motifs présentée par la commune de Nantes ne peut pas être accueillie. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Bouygues Telecom et la société Cellnex sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 14 août 2020 par lequel la maire de Nantes s'est opposée à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex en vue de l'installation de six antennes sur un immeuble situé 50 Boulevard des Belges, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux. 15. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 17. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un motif fasse obstacle à ce que la maire de Nantes ne s'oppose pas à la déclaration préalable n° DP 44109 20 A0999 déposée par la société Cellnex. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la maire de Nantes de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une décision de non-opposition. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme demandée par la commune de Nantes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 19. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des sociétés requérantes tendant à l'application de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 août 2020 par lequel la maire de Nantes s'est opposée à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex en vue de l'installation de six antennes sur un immeuble situé 50 Boulevard des Belges ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la maire de Nantes de délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une décision de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 44109 20 A0999 déposée par la société Cellnex. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Telecom, à la société Cellnex et à la commune de Nantes. Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2100032_20240718
Données disponibles
- Texte intégral