TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100031_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2021, M. A, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 novembre 2020 par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande de remise gracieuse totale d'une dette afférente à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 438,05 euros ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Guadeloupe la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la créance est prescrite. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2021, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mahé, première conseillère ; - et les observations de Mme B, représentant le conseil départemental de la Guadeloupe. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 14 juin 2016, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a notifié à M. A un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 573 euros sur la période du 1er février 2016 au 30 avril 2016. Par courrier du 21 décembre 2016, il a sollicité la remise gracieuse de cette dette. Par décision du 12 novembre 2020, le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande de remise gracieuse que le requérant conteste. Sur la demande de remise gracieuse : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Pour contester la décision de rejet de sa demande de remise gracieuse, le requérant invoque la prescription de l'action en recouvrement de la créance. Toutefois, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'une décision de rejet d'une demande de remise gracieuse d'une dette de revenu de solidarité active. En tout état de cause et ainsi que le précise l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles, l'action en vue du recouvrement du revenu de solidarité active par le département se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s'entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative. Or, il résulte de l'instruction que l'indu en litige trouve son origine dans la perception par le requérant des allocations versées par Pôle emploi à hauteur de la somme de 6 114,96 euros sur la période du 1er janvier 2016 au 30 avril 2016. Ces faits n'ont été révélés qu'à la faveur d'une enquête administrative diligentée par la caisse d'allocations familiales et des informations communiquées par Pôle emploi. Or, le requérant ne pouvait ignorer son obligation de déclaration au regard du formulaire de déclaration trimestrielle de ressources qui contient toutes les rubriques afférentes aux ressources devant être déclarées et où l'étendue des obligations déclaratives est clairement mentionnée. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant manqué délibérément à ses obligations déclaratives et les omissions qui lui sont reprochées comme constitutives de fausses déclarations. Par conséquent, il ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de la prescription biennale instituée par les dispositions précitées de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles. 5. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 novembre 2020 par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande de remise gracieuse. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au Conseil départemental de la Guadeloupe. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La magistrate-désignée, Signé N. MAHÉLa greffière, Signé N. ISMAEL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et à la ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Chef, Signé M-L CORNEILLE N°2100031
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2100031_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel