TA779ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 9ème chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2100030_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 janvier 2021, 19 avril 2021,
16 août 2022, M. B A, représenté par Me Touchot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2020 en tant que le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que de besoin ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il remplit les conditions pour bénéficier de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2021, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2022 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance de l'autorité absolue de la chose jugée attachée au jugement n° 1902712 du 14 avril 2020 du tribunal administratif de Melun.
M. A a présenté des observations sur le moyen d'ordre public, enregistrées le 12 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Touchot, conseil de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 2 mai 1976 à Rabat (Maroc), a déclaré être entré en France en 2003 et s'y être maintenu sans titre. A la suite d'un accident survenu dans les transports en commun à Paris à l'origine de son amputation des deux jambes, M. A a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé du 25 mai 2016 au 11 août 2018 sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 1er décembre 2020, le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant que le préfet du
Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () ; / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
3. Par un jugement n° 1902712 du 14 avril 2020, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas acquis un caractère définitif, le tribunal a annulé l'arrêté du
22 février 2019 portant refus de séjour au motif que le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de la situation du requérant. Le tribunal a alors retenu qu'en raison de ce que " l'absence de suivi médico-technique régulier entrainerait pour M. A une désadaptation progressive de ses prothèses du fait de l'absence de possibilité de les réadapter et une perte probable de la capacité de marcher ", le préfet du Val-de-Marne ne pouvait estimer que l'absence de prise en charge médicale du requérant ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
4. En l'espèce, pour exécuter ce jugement n° 1902712 du 14 avril 2020, la préfète du
Val-de-Marne a de nouveau saisi le collège des médecins de l'Office qui a rendu le 30 octobre 2020 un avis selon lequel le défaut de prise en charge médicale de M. A ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, sans se prononcer sur l'accès effectif de l'intéressé à un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Maroc. D'une part, la seule circonstance que le préfet ait recueilli l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne suffit pas à caractériser un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l'intéressé dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que le constat sur le risque de perte de la capacité à marcher aurait évolué favorablement. D'autre part, sur la base de cet avis, le préfet du Val-de-Marne a considéré que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de M. A ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, la décision de refus de renouvellement du titre de séjour du requérant méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée au jugement n° 1902712 du 14 avril 2020.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er décembre 2020 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour et, par voie de conséquence, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas nécessairement que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé mais seulement qu'elle réexamine la demande de M. A au regard de la possibilité pour lui de bénéficier effectivement au Maroc d'un traitement approprié à sa pathologie, compte tenu de l'offre de soins et des caractéristiques du système de santé dans ce pays. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de munir M. A, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 1er décembre 2020 en tant que le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A et l'a obligé à quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
Mme Luneau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
La présidente-rapporteure,
S. C
L'assesseur le plus ancien,
B. DUHAMELLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2100030_20230209
Données disponibles
- Texte intégral