TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100025_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2021 et le 18 juin 2021, Mme F A, représentée par Me Goutail, demande au tribunal : 1°) à titre principal : - d'annuler la décision du 31 août 2020 par laquelle le chef de la mission accidents, maladies et instances médicales du département " Qualité de vie au travail, médecine de prévention, santé et sécurité au travail " des ministères sociaux a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ainsi que la décision du 6 novembre 2020 rejetant son recours gracieux ; - d'enjoindre à l'administration de faire droit à sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ; 3°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas justifié que les signataires des décisions attaquées bénéficiaient d'une délégation de signature ; - ces décisions sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ; - il y a lieu de substituer au motif de la décision attaquée celui tiré de ce que la demande d'allocation temporaire d'invalidité de Mme A était tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 ; - le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pauline Muller, conseillère ; - et les conclusions de M. Hanafi Halil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme F A, qui était auparavant inspectrice du travail à l'unité départementale de Corse-du-Sud de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Corse, a été admise à la retraite à compter du 1er novembre 2018. Le 18 juillet 2014, elle a été victime d'un accident qui a été reconnu imputable au service le 14 décembre 2015. Par un courrier du 7 mars 2020, Mme A a sollicité l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité qui lui a été refusée par une décision du 31 août 2020 du chef de la mission accidents, maladies et instances médicales du département " Qualité de vie au travail, médecine de prévention, santé et sécurité au travail " des ministères sociaux. Par un courrier du 14 septembre 2020, Mme A a exercé un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a été rejeté par une décision du 6 novembre 2020. Mme A demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, dans sa rédaction applicable au présent litige : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d'organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d'Etat ; () ". Aux termes de l'article 3 de ce décret, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : / 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er ; () ". 3. La décision du 31 août 2020 est signée par M. C D, attaché d'administration, chef de la mission accidents, maladies et instances médicales au sein du département " Qualité de vie au travail, médecine de prévention, santé et sécurité au travail ", auquel le directeur des ressources humaines du ministère des solidarités et de la santé, lui-même compétent en application de l'article 1 du décret n°2005-850 du 27 juillet 2005, par un arrêté du 23 juin 2020 régulièrement publié au Journal officiel de la République française le 25 juin 2020, a donné délégation à l'effet de signer tous les actes relevant du périmètre de la mission concernée en cas d'absence de M. E B, chef du département. Il ne résulte pas de l'instruction et il n'est du reste pas allégué que le chef du département n'aurait pas été absent le 31 août 2020, date à laquelle la décision attaquée a été signée. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 31 août 2020 doit être écarté. 4. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 6 novembre 2020 doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 7. D'une part, la décision du 31 août 2020 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 8. D'autre part, eu égard à ce qui a été dit au point 4, Mme A ne saurait utilement invoquer l'insuffisance de motivation de la décision du 6 novembre 2020 rejetant son recours gracieux. 9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. / Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les maladies d'origine professionnelle ". Aux termes de l'article 1 du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : / a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; / b) Soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées dans les tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; / c) Soit d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; () ". Aux termes de l'article 3 de ce décret, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget ". 10. Constitue un accident de service, pour l'application de la réglementation relative à l'allocation temporaire d'invalidité, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. 11. Il résulte de l'instruction que le 18 juillet 2014, après avoir informé le responsable informatique de son changement du bureau, Mme A a fait l'objet de plusieurs remarques de la part de l'informaticien et d'une de ses collègues. A la suite de cette altercation Mme A a été victime d'un malaise et a été placée en arrêt de travail le même jour en raison d'un état d'anxiété majeur réactionnel. Il résulte toutefois de l'instruction et en particulier des circonstances détaillées de l'événement survenu le 18 juillet 2014 rédigées et produites par la requérante, que les réflexions dont elle a fait l'objet ont fait ressurgir les souffrances morales qu'elle déclarait endurer depuis plusieurs années. Par ailleurs, les rapports d'expertise en date du 15 janvier 2015 et du 19 juillet 2018, produits par l'administration, indiquent que Mme A a déclaré un accident de service le 18 juillet 2014 faisant état d'un choc anxieux survenu dans un contexte allégué de fragilité psychologique ancien que l'intéressée qualifiait comme une situation de harcèlement psychologique au travail. La circonstance que Mme A a été placée en congé de maladie pour accident de service à la suite de cet événement, est sans incidence sur la qualification de celui-ci au regard des dispositions relatives à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité. Dans ces conditions, l'événement survenu le 18 juillet 2014 ne saurait être considéré comme un accident de service et il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale ni d'examiner la demande de substitution de motif présentée par la ministre, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. 13. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, il s'ensuit que les conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées. 14. L'Etat n'étant ni tenu aux dépens ni partie perdante à l'instance, les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera transmise au préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Thierry Vanhullebus, président, Mm Christine Castany, première conseillère, Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. La rapporteure, Signé P. MULLER Le président, Signé T. VANHULLEBUS La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2100025_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel