TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100022_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2021, Mme C A, représentée par Me Weyl, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 15 novembre 2020 par laquelle le recteur de l'académie de la Guyane a rejeté sa demande, réceptionnée le 15 septembre 2020, tendant au versement de la deuxième fraction de l'indemnité de sujétion géographique ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme correspondant à la deuxième fraction de l'indemnité de sujétion géographique, assortie des intérêts légaux à compter de la date de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité des dispositions de l'article 8 du décret du 15 avril 2013 portant création de l'indemnité de sujétion géographique, prononcée par un arrêt du 25 juin 2019 de la cour administrative d'appel de Bordeaux devenu définitif, sur lesquelles elle se fonde ; - la décision est inéquitable et discriminatoire ; - elle remplit les conditions de perception de la deuxième fraction. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, le recteur de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un courrier en date du 2 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision en litige qui présente le caractère d'une décision confirmative de la décision du 12 avril 2019 devenue définitive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ; - l'arrêt n° 17BX03286 du 25 juin 2019 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ; - et les observations de M. B, représentant le recteur de la Guyane. Mme A n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, professeure certifiée de classe normale, est affectée au sein de l'académie de Guyane depuis le 1er septembre 2018. Le 18 septembre 2018, elle a formulé une demande de versement de la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique (ISG) qui a été expressément rejetée par une décision du 12 avril 2019, notifiée le 27 avril 2019. Par un courrier du 14 octobre 2019, l'intéressée a renouvelé sa demande afin de percevoir la première fraction de l'ISG. Le 3 juin 2020, le recteur de la Guyane a expressément rejeté sa demande en lui rappelant l'existence de la précédente décision notifiée le 27 avril 2019. Par un jugement du 7 avril 2022, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du 12 avril 2019 et du 3 juin 2020 en raison de son irrecevabilité. Par un courrier du 13 septembre 2020, reçu le lendemain par les services du rectorat, Mme A a sollicité le versement de la deuxième fraction de l'ISG. Par la présente instance, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 novembre 2020 par laquelle le recteur de la Guyane a implicitement rejeté sa demande. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête : 2. Aux termes l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. En application des dispositions précitées, il est de principe qu'une deuxième décision dont l'objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s'est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige. 4. En l'espèce, il est constant que Mme A a sollicité le versement de la première fraction de l'ISG par une demande du 18 septembre 2018 qui a été rejetée expressément par une décision du 12 avril 2019, notifiée le 27 avril suivant, laquelle n'a pas été contestée dans les délais de recours contentieux. Dès lors, cette décision portant sur le versement de la première fraction de l'ISG, mais fondée sur un motif valable pour l'une quelconque des autres fractions de l'indemnité, était définitive à la date à laquelle l'intéressée a formé sa demande de versement de la deuxième fraction de l'ISG, le 14 septembre 2020. Par ailleurs, si elle soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par un arrêt n° 17BX03286 du 25 juin 2019, déclaré l'illégalité de l'article 8 du décret du 15 avril 2013 portant création de l'ISG, cette jurisprudence ne saurait toutefois constituer un changement dans les circonstances de droit applicables à la situation de l'intéressée dès lors que la déclaration d'illégalité n'est pas revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée. Ainsi, en l'absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit, et alors même que la demande tendait au versement de la deuxième fraction de l'ISG, la décision en litige présente un caractère confirmatif de la décision du 12 avril 2019. Toutefois, dès lors que les dispositions de l'article 8 du décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ont été abrogées à compter du 1er août 2021, la requérante sera en droit, eu égard à cette modification du droit applicable et si elle réunit les conditions pour que lui soit servie la troisième fraction de l'ISG à la date du 1er septembre 2022, à en demander le versement. Par suite, les conclusions à fins d'annulation de la requête doivent être rejetées comme irrecevables. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au recteur de l'académie de la Guyane. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La rapporteure, Signé C. D Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé J. LEBOURG La République mande et ordonne ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2100022_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel