TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge Unique
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100020_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2021 et un mémoire enregistré le 28 janvier 2021, M. A C demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020.
Il soutient qu'il devait bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1389 du code général des impôts compte tenu de la vacance de son immeuble, laquelle est indépendante de sa volonté.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 janvier et 22 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. B, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Hamon, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C est propriétaire d'une habitation sis 5 rue Victor Ascheri sur la commune de Garéoult. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. En application de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ( ) ".
3. Il résulte de l'instruction que pour soutenir que l'habitation dont il est propriétaire serait devenue inhabitable et impossible à louer, M. C se prévaut du départ de ses locataires lesquels, dans une lettre du 12 août 2019, ont affirmé qu'ils souhaitaient mettre un terme à la location en raison de l'eau qui s'infiltrait dans une des chambres de l'étage et de l'eau qui continuait de rentrer par la cave, provoquant des moisissures importantes dans le bas étage. Le requérant fait également état des importantes intempéries qui ont eu lieu en octobre 2018, l'amenant à procéder à une réparation partielle de la toiture de l'habitation. Si M. C soutient qu'il aurait procédé à un entretien régulier de l'habitation litigieuse et produit un certain nombre de pièces justificatives, il ne démontre pas avoir entretenu régulièrement la toiture de l'habitation et pris les mesures nécessaires pour remédier à son étanchéité par les quelques factures produites au dossier, alors qu'il reconnait lui-même dans ses écritures que le toit était constitué de vieilles tuiles qui se soulevait au moindre coup de vent provoquant ainsi des fuites d'eau à l'intérieur de l'habitation. M. C qui n'invoque par ailleurs aucune force majeure, expose que le dégât des eaux constaté en octobre 2018 laissait envisager selon lui un nouveau dégât des eaux pour 2019. En outre, alors que les travaux de réparation de la toiture se sont terminés le 6 février 2020, il ne démontre pas avoir fait preuve de diligence pour louer son bien entre cette date et le 17 mars 2020 date du confinement lié au COVID 19, le premier justificatif du dépôt d'une annonce pour la location du bien litigieux datant du 11 avril 2020. Si M. C expose qu'il a été nécessaire de procéder au nettoyage de la maison aux mois de février et mars 2020 et d'effectuer des réparations diverses à l'intérieur, ces circonstances ne sont pas de nature à empêcher le dépôt d'annonces durant cette période et la possibilité de louer ce bien avant le 17 mars 2020. Par conséquent, le requérant ne peut être regardé comme établissant que la vacance de l'habitation en litige serait indépendante de sa volonté au sens des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharges de l'imposition litigieuse doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
signé
L. B
La greffière,
signé
F.OUJABER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2100020_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel