TA1091ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA109 · 1ère Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100019_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 14 décembre 2022, le tribunal a fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a sursis à statuer sur les conclusions présentées par la société Investissement Hôtelier Saint-Barth Place des Flamands (IHSBPF) et la société d'Exploitation Hôtelière Isle-de-France (SEHIDF) tendant à l'annulation de la délibération du 29 avril 2021, par laquelle le conseil exécutif de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy a délivré un permis de construire n° PC 9711232100045 à M. B A afin de permettre à la collectivité de Saint-Barthélemy ou au pétitionnaire de produire, dans un délai de quatre mois, un permis de construire régularisant le vice qu'il avait retenu et tiré de ce que les voies d'accès au projet ne correspondaient pas aux besoins dudit projet et méconnaissait ainsi les dispositions combinées de l'article U 3 du règlement de la carte d'urbanisme et l'article 113-8 du code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy. L'affaire a été inscrite et appelée à l'audience du 13 juin 2023 par un avis d'audience du 23 mai 2023. Un avis de renvoi d'audience du 13 juin 2023 a toutefois été adressé aux parties les informant de l'inscription de cette affaire à une séance ultérieure. L'affaire a été inscrite à l'audience du 3 octobre 2023 par un avis d'audience du 18 septembre 2023 puis à nouveau renvoyée et appelée à l'audience du 12 octobre 2023. Un mémoire a été présenté pour M. A le 27 septembre 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'environnement de Saint-Barthélemy ; - le code de l'urbanisme ; - le code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lubrani, conseiller ; - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ; - les observations de Me Fouilleul, représentant la société Investissement Hôtelier Saint-Barth Place des Flamands (IHSBPF) et la société d'Exploitation Hôtelière Isle-de-France (SEHIDF), et Me Massa, représentant M. A, la collectivité de Saint-Barthélemy n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement avant dire droit du 14 décembre 2022, le tribunal a fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a sursis à statuer sur les conclusions présentées par la société Investissement Hôtelier Saint-Barth Place des Flamands (IHSBPF) et la société d'Exploitation Hôtelière Isle-de-France (SEHIDF) tendant à l'annulation de la délibération du 29 avril 2021, par laquelle le conseil exécutif de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy a délivré un permis de construire n° PC 9711232100045 à M. B A. 2. Par ce jugement, le tribunal a donné à la collectivité de Saint-Barthélemy et à M. A un délai de quatre mois pour justifier d'un permis de construire permettant de régulariser le vice qu'il avait retenu tiré de la méconnaissance des dispositions combinées de l'article U 3 du règlement de la carte d'urbanisme et l'article 113-8 du code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 4. Il résulte de ces dispositions que si, à l'issue du délai qu'il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soit adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d'annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu'il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. 5. Le jugement susvisé du 14 décembre 2022 a été notifié à la collectivité de Saint-Barthélemy et à M. A le même jour, et réceptionné par les intéressés respectivement le 16 et le 26 décembre 2022. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'une mesure de régularisation serait intervenue depuis cette date, quand bien même le pétitionnaire aurait déposé auprès du service instructeur de la collectivité de Saint-Barthélemy une demande en ce sens. En l'absence de régularisation du vice rappelé au point 2 à la date du présent jugement, et alors que l'affaire a été appelée à une audience plus de six mois après l'échéance du délai fixé par le tribunal dans son jugement avant dire droit et après deux renvois, la délibération du 29 avril 2021 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy a délivré un permis de construire n° PC 9711232100045 à M. A doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Investissement Hôtelier Saint-Barth Place des Flamands (IHSBPF) et Exploitation Hôtelière Isle-de-France (SEHIDF), qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la collectivité de Saint-Barthélemy et M. B A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a en revanche lieu de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy et de M. A une somme de 1 500 euros chacun à verser aux sociétés requérantes. D É C I D E : Article 1 : La délibération du 29 avril 2021, par laquelle le conseil exécutif de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy a délivré un permis de construire n° PC 9711232100045 à M. B A est annulée. Article 2 : La collectivité de Saint-Barthélemy versera une somme globale de 1 500 euros à la société Investissement Hôtelier Saint-Barth Place des Flamands (IHSBPF) et à la société d'Exploitation Hôtelière Isle-de-France (SEHIDF) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. A versera une somme globale de 1 500 euros à la société Investissement Hôtelier Saint-Barth Place des Flamands (IHSBPF) et à la société d'Exploitation Hôtelière Isle-de-France (SEHIDF) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Investissement hôtelier Saint-Barth place des flamands (IHSBPF), à la société d'Exploitation hôtelière Isle-de-France (SEHIDF), à M. B A et à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy. Délibéré après l'audience publique du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Nadège Mahé, présidente, M. Antoine Lubrani, conseiller, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le rapporteur, Signé A. LUBRANI La présidente, Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M.L. CORNEILLE 4 N° 1901371 18
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Synthèse
- Juridiction
- TA109
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2100019_20231026