TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction Totale
TA78 · 7éme chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100018_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 novembre 2020 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de délivrer une carte nationale d'identité à Mme E C, sa fille mineure. En faisant valoir que le père de sa fille est de nationalité française, qu'il contribue effectivement à son entretien et son éducation, que sa demande de carte nationale d'identité pour son enfant mineur n'a pas été faite dans le but de régulariser sa situation administrative sur le territoire français, la requérante doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 18 du code civil et de l'article 2 du décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et est entachée d'une erreur d'appréciation sur le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité. Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2021, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une lettre du 28 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d'office l'injonction au préfet des Yvelines de délivrer à Mme E C une carte nationale d'identité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mathé, rapporteure, - les conclusions de M. Armand, rapporteur public, - et les observations de Mme D, représentant le préfet des Yvelines. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 juillet 2020, Mme B A, ressortissante nigériane, a sollicité la délivrance d'une carte nationale d'identité pour sa fille E C, née le 19 juin 2020 à Eaubonne (Val d'Oise). Par une décision du 12 novembre 2020, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande. Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. / Elle est délivrée ou renouvelée par le préfet ou le sous-préfet. / () ". Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. ". Aux termes de l'article 30 du même code : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ". 3. Pour l'application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de passeport ou d'une carte nationale d'identité sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport. 4. Par ailleurs, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude. Il lui incombe donc de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte nationale d'identité ou du passeport sollicités par ou pour la personne se présentant comme de nationalité française. 5. En l'espèce, pour refuser de délivrer une carte nationale d'identité à la jeune E C, le préfet des Yvelines a considéré qu'il existait un doute sur la réalité du lien de filiation paternelle et que la reconnaissance de paternité présentait un caractère frauduleux. Il fait valoir que Mme A est en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il a été procédé à une reconnaissance anticipée de l'enfant cinq mois avant sa naissance, que la demande de délivrance d'une carte nationale d'identité a été déposée moins de deux mois après sa naissance et que Mme A et M. C ne partagent pas de communauté de vie. Il fait, en outre, valoir qu'il a demandé au préfet d'Eure-et-Loir de diligenter une enquête pour vérifier la réalité du lien de filiation, et que, lors de l'entretien du 30 octobre 2020, M. C a déclaré n'avoir jamais partagé de communauté de vie avec Mme A, vivre en concubinage avec une autre personne depuis 2017 qui ignore d'ailleurs l'existence de l'enfant, rencontrer Mme A et son enfant deux fois par mois et effectuer des virements d'argents réguliers, sans toutefois l'établir par la seule production d'un virement Western Union de 180 euros et deux photographies, avoir eu deux enfants avec son ex-épouse avec laquelle il est divorcé depuis 2017, sans citer l'existence d'un enfant né le 6 octobre 2017 à Dreux (Eure-et-Loir) d'une précédente union avec une quatrième personne. 6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, lors de l'entretien du 30 octobre 2020, M. C a répondu avec exactitude à toutes les questions posées sur Mme A et l'enfant. Il a également indiqué avoir rencontré Mme A à Paris au moment où il a rencontré des difficultés dans sa relation avec sa concubine, ne jamais avoir envisagé de vivre avec elle mais avoir suivi la grossesse, s'être rendu à la maternité, voir Mme A et l'enfant deux fois par mois à Montfort l'Amaury (Yvelines) et lui verser environ 180 euros en espèces chaque mois à l'exception du dernier virement effectué par la Western Union, ce qui est cohérent avec ce que soutient la requérante et est corroboré par la production de photographies et du reçu du virement Western Union d'un montant de 187 euros daté du 23 octobre 2020. En outre, les circonstances que la concubine de M. C ne connaisse pas l'existence de la jeune E C et qu'il n'a pas mentionné l'existence d'un autre enfant né le 6 octobre 2017 d'une précédente union lors de l'entretien du 30 octobre 2020, ne sont pas de nature à caractériser un doute suffisant sur son lien de filiation avec la jeune E ou une reconnaissance de paternité frauduleuse. Par ailleurs, si le préfet a transmis un signalement au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chartres (Eure-et-Loir) sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale pour suspicion de reconnaissance de paternité frauduleuse, il ne donne aucune information sur les suites qui auraient été données à ce signalement, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une action en contestation de paternité aurait été diligentée. Enfin, les seules circonstances que Mme A est en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il ait été procédé à une reconnaissance anticipée de l'enfant cinq mois avant sa naissance, que la demande de délivrance d'une carte nationale d'identité ait été déposée moins de deux mois après sa naissance et que Mme A et M. C ne partagent pas de communauté de vie, sont insuffisantes pour caractériser un doute suffisant sur le lien de filiation paternelle avec Mme E C ou une reconnaissance de paternité frauduleuse. Par suite, le refus de délivrer une carte nationale d'identité à Mme E C est entaché d'illégalité et doit, par suite, être annulé. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 novembre 2020 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de délivrer une carte nationale d'identité à Mme E C, sa fille mineure. Sur l'injonction d'office : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 9. Compte tenu de ses motifs, et sous réserve d'un changement des circonstances de fait ou de droit intervenu depuis la date d'édiction de la décision attaquée, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Yvelines délivre à Mme E C une carte nationale d'identité. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens, et de lui impartir un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour y procéder. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 novembre 2020 du préfet des Yvelines est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mme E C une carte nationale d'identité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. La rapporteure, signé C. MathéLe président, signé P. OuardesLa greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2100018_20221027
Données disponibles
- Texte intégral