TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2100016_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 décembre 2020 par laquelle la directrice de la maison d'arrêt d'Angers lui a refusé la délivrance d'un permis lui permettant de rendre visite à son conjoint détenu. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé à l'appui de la requête est infondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delohen, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a sollicité la délivrance d'un permis lui permettant de rendre visite à son conjoint, incarcéré à la maison d'arrêt d'Angers. Elle demande l'annulation de la décision du 21 décembre 2020 par laquelle la directrice de la maison d'arrêt d'Angers a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les décisions portant refus de délivrance des permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées en vue d'assurer le maintien du bon ordre et la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus. 4. Pour refuser de faire droit à la demande de Mme A, la directrice de la maison d'arrêt d'Angers s'est fondée sur le motif tiré de ce que le conjoint de l'intéressée a été reconnu coupable, par un jugement du tribunal correctionnel du Mans en date du 20 novembre 2020, de faits de violences à son encontre, commis du 16 au 17 novembre 2020, en état de récidive, l'intéressé ayant déjà fait l'objet d'une condamnation pour des faits similaires le 27 juin 2019. La directrice a également pris en compte l'arrivée récente du détenu au sein de l'établissement et la nécessité d'engager une démarche de réflexion quant aux faits commis, notamment par l'intermédiaire d'un suivi psychologique. Si Mme A soutient que des rencontres avec son conjoint ne seraient pas susceptibles de créer des risques pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement, elle n'apporte pas d'élément précis permettant de remettre en cause l'appréciation retenue par l'autorité administrative, alors que les faits dont elle a été victime revêtent une particulière gravité et étaient très récents à la date de la décision en litige. De plus, son conjoint n'était incarcéré que depuis environ un mois à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la décision portant refus de délivrance d'un permis de visite à Mme A ne présente pas un caractère disproportionné. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL No 2100016
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2100016_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel