TA779ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 9ème chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100004_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2021, M. A B, représenté par Me Sayagh, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2020 en tant que le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer " un titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-11 ou, à défaut, procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - le préfet du Val-de-Marne s'est abstenu, à tort, de saisir la commission du titre de séjour ; le préfet n'a manifestement pas examiné sa situation familiale, professionnelle ainsi que la stabilité et la continuité du séjour ; le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont constitutifs d'une atteinte grave et disproportionnée à son droit à la vie privée et personnelle et d'un abus de pouvoir ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité du refus de séjour entraîne l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour défaut de base légale ; - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est dépourvue de motivation ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; il justifie d'une situation professionnelle et familiale stable ; le préfet du Val-de-Marne a entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen particulier de sa situation professionnelle et personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2023 à 12 heures. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est régie par les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Réchard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 26 juillet 1981 à Bouzeguene (Algérie), a, le 1er juillet 2020, sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 2 décembre 2020, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant que le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions de l'article L. 313-11 du même code et plus particulièrement de son point 4°, qui sont relatives aux conditions de délivrance d'un titre de séjour, ne sont, dès lors, pas applicables aux ressortissants algériens. Il suit de là que le préfet du Val-de-Marne a méconnu le champ d'application de la loi en se fondant sur les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 décembre 2020 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de séjour est entachée d'illégalité. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale et à en demander l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la préfète du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 décembre 2020 en tant que le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 (mille-deux-cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La rapporteure, J. RECHARD La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2100004_20230706
Données disponibles
- Texte intégral