TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2026716_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Montpellier, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 15 décembre 2020, présentée par M. A B. Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 décembre 2020 et le 9 juillet 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a rejeté sa demande tendant au versement d'une heure supplémentaire annualisée au titre de l'année scolaire 2019-2020 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de lui verser l'heure supplémentaire annualisée qui lui est due au titre de l'année scolaire 2019-2020, assortie des intérêts légaux ; 3°) de prescrire toute mesure nécessaire à l'exécution du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts, en réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des de l'article 4 du décret du 20 août 2014, relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré, dès lors qu'il était en droit de bénéficier d'une heure supplémentaire annualisée au titre de l'année scolaire 2019-2020 au cours de laquelle il a exercé à temps plein des fonctions d'enseignement dans deux établissements situés sur des communes distinctes afin de couvrir un besoin durant toute l'année scolaire ; - il sollicite la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts en raison des préjudices financier et moral que lui a causés la décision de refus du rectorat de l'académie de Toulouse. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2021, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ; - le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été recruté en qualité de professeur de sciences physiques et chimiques contractuel par le recteur de l'académie de Toulouse au cours de l'année scolaire 2019-2020 et a été affecté, d'une part, au collège Pierre Mendès France à Labarthe-sur-Lèze et, d'autre part, au lycée Lapérouse à Albi, afin d'assurer, respectivement, 11 et 7 heures hebdomadaires d'enseignement. Par un courrier du 30 avril 2020, M. B a demandé au recteur de l'académie de Toulouse le versement d'une heure supplémentaire annualisée, en application des dispositions de l'article 4 du décret du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré, au motif qu'il a exercé un service à temps complet dans deux établissements situés sur deux communes distinctes durant l'année scolaire 2019-2020. Par un courrier du 2 septembre 2020, M. B a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision implicite de rejet opposée à sa demande dans lequel il demandait le bénéfice d'une heure supplémentaire annualisée ainsi que le versement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le recteur de l'académie de Toulouse sur cette dernière demande et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la une somme en réparation des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : () / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. () ". Aux termes de l'article 6 de cette même loi : " Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour assurer les fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale : " Des agents contractuels peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, en application des articles 4 () de la loi du 11 janvier 1984. Sous réserve des dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ils sont régis par celles du présent décret. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré : " Dans le cadre de la réglementation applicable à l'ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les enseignants mentionnés à l'article 1er du présent décret sont tenus d'assurer, sur l'ensemble de l'année scolaire : / I. - Un service d'enseignement dont les maximas hebdomadaires sont les suivants : () / 3° Professeurs certifiés, adjoints d'enseignement et professeurs de lycée professionnel : dix-huit heures ; () ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " I. - Les enseignants qui ne peuvent assurer la totalité de leur service hebdomadaire dans l'établissement dans lequel ils sont affectés peuvent être appelés, par le recteur d'académie, à le compléter dans un autre établissement. () / Les maxima de service des enseignants appelés à compléter leur service, soit dans un établissement situé dans une commune différente de celle de leur établissement d'affectation () sont réduits d'une heure. () ". Enfin, aux termes de l'article 14 du décret du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour assurer les fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale : " Les obligations de service exigibles des agents contractuels régis par le présent décret et recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement sont les mêmes que celles définies pour les agents titulaires exerçant lesdites fonctions. () / Les agents contractuels chargés de fonctions d'enseignement recrutés à temps complet pour faire face à un besoin couvrant l'année scolaire dans le second degré et exerçant soit dans deux établissements situés dans des communes différentes () bénéficient d'un allégement de service d'une heure. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le contrat de recrutement de M. B en qualité de professeur contractuel auprès du collège Pierre Mendès France de Labarthe-sur-Lèze a été conclu sur le fondement du 2° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, afin d'assurer, du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, un service de 11 heures hebdomadaires d'enseignement en sciences physiques et chimiques, au motif qu'aucun fonctionnaire titulaire n'avait pu être recruté dans les conditions prévues par la loi. En revanche, il ressort des pièces du dossier que le contrat conclu avec le lycée général Lapérouse d'Albi l'a été sur le fondement de l'article 6 de cette même loi, afin d'assurer, du 5 au 11 septembre 2019, un service de 7 heures hebdomadaires, en remplacement d'une enseignante titulaire temporairement absente. Dans ces conditions, et nonobstant les circonstances que ce dernier contrat a par la suite été renouvelé jusqu'au 31 août 2020 et que l'intéressé a, en conséquence, été affecté au cours de l'année 2019-2020 sur deux établissements situés dans deux communes distinctes afin d'effectuer un service à temps complet de 18 heures d'enseignement hebdomadaires, M. B ne peut être regardé comme ayant été recruté au sein de ces deux établissements pour faire face à un besoin couvrant l'année scolaire dans le second degré, lui ouvrant droit à un allègement de service d'une heure. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que l'administration lui a refusé le versement d'une heure supplémentaire annualisée. Le moyen tiré de ce que le recteur de l'académie de Toulouse a méconnu les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 20 août 2014 doit donc être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant le versement d'une heure supplémentaire annualisée au titre de l'année scolaire 2019-2020. Sur les autres conclusions : 6. En l'absence d'illégalité fautive entachant la décision attaquée, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au recteur de l'académie de Toulouse. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Gavalda, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. La rapporteure, A. CLe président, J-P. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 novembre 2022. La greffière, B. Flaesch il
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2026716_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel