TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2026585_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 décembre 2020, 14 décembre 2021 et 6 septembre 2023, la société civile immobilière agricole Park, devenue Dramir Park et la société civile immobilière agricole Gasly, représentées par Aumont Farabet Rouvier Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 octobre 2020 par lequel le maire de Sauzet a délivré un permis de construire à M. A en vue de la reconstruction à l'identique d'une grangette. 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Sauzet et de M. A une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la grangette dont la reconstruction est autorisée concerne en réalité une construction nouvelle dont le règlement de la zone N interdit l'implantation ; - cette grangette ne constitue pas l'une des exceptions prévues sous conditions par l'article N2 du règlement de zone car elle ne présente pas les caractéristiques permettant de la regarder comme une reconstruction, n'est pas une extension modérée de l'existant, et ne peut être considérée comme une annexe puisqu'elle est destinée à l'habitation. Par des mémoires en défense enregistrés les 19 mars 2021 et 25 janvier 2022, la commune de Sauzet et la communauté de communes de la vallée du Lot et du vignoble, intervenant volontaire, représentées par Goutal Alibert et Associés avocats concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés Park et Gasly une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la requête est irrecevable car les sociétés requérantes sont dépourvues d'intérêt pour agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Crampe, - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public, - et les observations de Me Mohammad, substituant Me Aumont, représentant les SCI Dramir Park et Gasly. Considérant ce qui suit : 1. Les sociétés requérantes, la SCI Dramir Park et la SCI Gasly, demandent au tribunal l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2020 par lequel maire de Sauzet a délivré un permis de construire à M. A en vue de la reconstruction à l'identique d'une grangette et de la régularisation d'une annexe à l'habitation formée d'un abri pour voiture et une terrasse. Sur l'intervention volontaire : 2. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct. () ". 3. L'intervention volontaire de la communauté de communes de la vallée du Lot et du vignoble n'ayant pas été formée par mémoire distinct, celle-ci ne peut être admise. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 4. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation " et de L. 600-1-3 du code de l'urbanisme " Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ". L'article R. 600-4 de ce code dispose que : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 6. D'une part, la société Gasly, si elle possède des parcelles situées lieu-dit Piécourt au voisinage immédiat du projet en litige, ne justifie pas des atteintes que la construction de la grangette annexe à l'habitation en litige porterait aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. 7. D'autre part la SCI Dramir Park, possède une parcelle pourvue d'une maison d'habitation située à 280 mètres du projet, au lieu-dit Rascouaille. Outre la grande distance la séparant du projet, il ressort des pièces du dossier que du fait de l'orientation de ce dernier et de la végétation séparant les deux lieu-dits, l'annexe projetée ne sera pas visible depuis la propriété située sur la parcelle cadastrée B n°658 supportant la maison de la SCI Dramir Park. Le projet concernant une grange édifiée dans le prolongement d'un atelier sur la propriété de M. et Mme A supportant par ailleurs une maison d'habitation et d'autres annexes, il ne ressort pas des pièces du dossier que son usage est de nature à occasionner une fréquentation de nature à troubler le voisinage. Elle n'établit ainsi pas davantage l'atteinte alléguée aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. 8. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Dramir Park et Gasly sont dépourvues d'intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté du 23 octobre 2020 par lequel le maire de Sauzet a délivré un permis de construire à M. A. Leur requête devra par suite être rejetée. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : L'intervention volontaire de la communauté de communes de la vallée du Lot et du vignoble n'est pas admise. Article 2 : La requête des sociétés Dramir Park et Gasly est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la commune de Sauzet présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Dramir Park, la SCI Gasly, à la commune de Sauzet et à M. A. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente, Mme Crampe, première conseillère, M. Huchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure S. Crampe La présidente, F. Corneloup La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 décembre 2023. La greffière, M. B 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2026585_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel