TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2026269_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2020, la société du Pradeau demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 30 septembre 2020 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un permis d'aménager une aire de camping sur un terrain situé route d'Antras à Sentein. Elle soutient que : - si le terrain a été impacté par un débordement du ruisseau en 2018, c'était un épisode pluvieux exceptionnel et il était dû à un mauvais entretien des berges et le charriage de bois de coupe ; elle prévoit de fixer par règlement intérieur que l'accueil des randonneurs s'effectuera en intérieur par temps de pluie ; - le préfet aurait pu prendre un arrêté fixant les dates d'ouverture et fermeture du camping pour tenir compte du risque élevé de survenue d'événements pluvieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société du Pradeau ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Crampe, - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société du Pradeau, qui exploite un centre de vacances doté de l'agrément jeunesse et sport, a sollicité le 10 avril 2020 l'autorisation d'aménager une aire naturelle de camping comprenant six emplacements sur un terrain situé route d'Antras à Sentein pour une ouverture durant six mois dans l'année à destination des randonneurs de passage. Par arrêté du 30 septembre 2020, le préfet de l'Ariège a refusé l'autorisation sollicitée. La société du Pradeau demande, par sa requête, l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 3. En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 4. Pour refuser le permis d'aménager demandé par la société requérante, le préfet de l'Ariège a opposé la situation du projet au regard du risque d'inondation, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain destiné à recevoir les six emplacements de camping est une prairie en bordure du ruisseau la Goute, située pour partie en zone d'aléa " crues torrentielles " et d'aléa " glissement de terrain ". La portion de ce terrain destinée à accueillir six emplacements pour tente ou camping-cars se situe en zone blanche du plan de prévention des risques applicable. Toutefois, d'une part, elle est entourée de toutes parts de zones bleues et rouges, incluant notamment la voie d'accès à l'établissement. D'autre part, le préfet établit que l'entièreté du terrain, zone blanche incluse, a été impacté par les écoulements avec transport d'objets solides issus du ruisseau de la Goute durant les intempéries survenues en mai 2018. Du fait de la survenue de cet aléa, matérialisé notamment par les photographies versées par le préfet en défense, le service " environnement risques " de la direction départementale des territoires a estimé que la parcelle est concernée par l'aléa " crues torrentielles " d'intensité moyenne à forte selon les zones d'écoulement et a rendu un avis défavorable au projet. 6. D'une part, si la société du Pradeau fait valoir que la crue était exceptionnelle et observée pour la première fois après plusieurs jours de pluies intenses, et que la réalisation de l'aléa en 2018 résultait d'un défaut d'entretien des bordures du ruisseau par les propriétaires des parcelles alentours, elle ne justifie pas par cette allégation que le risque observé ait été réduit ou supprimé depuis lors. 7. D'autre part, si elle fait valoir que le préfet de l'Ariège aurait pu fixer les dates d'ouverture et fermeture de l'aire naturelle de camping, compte tenu de la nature imprévisible du risque de crue torrentielle, elle n'établit pas que le risque pourrait être pallié par ce type de prescriptions assorties à permis de construire. 8. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de l'Ariège a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée même en l'assortissant de prescriptions. 9. Enfin, la société du Pradeau ne peut utilement invoquer son professionnalisme ni son engagement à accueillir les clients à l'intérieur et à ne pas louer les emplacements lors d'épisodes pluvieux, ni son intention d'éviter le camping sauvage. 10. Il résulte de ce qui précède que la société du Pradeau n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2020 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé la délivrance d'un permis d'aménager une aire naturelle de camping. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société du Pradeau est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société du Pradeau et au préfet de l'Ariège. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente, Mme Crampe, première conseillère, M. Huchot premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure S. Crampe La présidente, F. Corneloup La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 décembre 2023. La greffière, M. A 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2026269_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel