TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2025884_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 avril 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis au tribunal la requête présentée par Mme A. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal de Toulouse le 13 novembre 2020 et complétée par des pièces, Mme B A conteste un trop perçu de bourse d'un montant de 1 962 euros qui lui est réclamé pour la période de février à juin 2018. Elle soutient que : - elle a adressé une réclamation qui est restée sans réponse expliquant les problèmes de santé importants qui l'ont obligée à subir une intervention lourde et empêchée de terminer l'année scolaire et demande que sa situation soit étudiée avec bienveillance ; - toujours étudiante, sans salaire, elle est dans l'impossibilité de rembourser cette somme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 novembre et 22 décembre 2021, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité pour agir de Mme A, mère de l'étudiante concernée ; pour absence de motivation en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; pour tardiveté dès lors que le recours préalable auprès du comptable public a été fait par la mère de Mme A et que celle-ci ne l'a régularisé que tardivement ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la circulaire n° 2017-059 du 11 avril 2017 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, - et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, étudiante en troisième année de licence à l'université de Toulouse, a bénéficié d'une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2017/2018. Par courrier du 1er juillet 2019, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) lui a indiqué qu'elle figurait sur la liste établie par son université des étudiants boursiers non assidus au cours de l'année universitaire 2017/2018 et que, conformément au courrier adressé par son université, elle devait rembourser les mensualités de bourse de février à juin 2018. Un titre exécutoire d'un montant de 1 962 euros a été émis le 21 février 2020 à l'encontre de Mme A en vue de recouvrer la somme correspondante. Par un courrier du 15 mars 2020, la mère de Mme A a adressé une réclamation au directeur régional des finances publiques Occitanie et Haute-Garonne, qui a été transmise au ministre de l'enseignement supérieur puis est restée sans réponse. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation du titre exécutoire ainsi que la décharge de la somme de 1 962 euros ainsi réclamée. 2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. / Si l'étudiant ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d'assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues. ". La circulaire n° 2017-059 du 11 avril 2017 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année 2017-2018 précise les conditions d'assiduité aux cours et de présence aux examens. L'article 2.2 de l'annexe 4 de cette circulaire précise : " Lorsqu'un étudiant titulaire d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux doit interrompre ses études au cours de l'année universitaire pour des raisons médicales graves (traitement médical, hospitalisation), il est tenu d'en informer les services de gestion des bourses et de leur transmettre toutes les pièces justificatives nécessaires. Dans ce cas, l'interruption d'études ne suspend pas le paiement de la bourse pendant la période considérée. () ". 3. Le titre exécutoire est fondé sur le placement de Mme A sur la liste des étudiants boursiers non assidus au cours de l'année 2017-2018 à la suite d'un contrôle de l'université Toulouse 3 Jean-Jaurès. Mme A ne conteste pas la réalité de ses absences et n'allègue pas avoir justifié de celles-ci auprès du service des bourses ou de l'université comme le prévoient les dispositions précitées. Dans le cadre de sa requête, Mme A justifie son absence d'assiduité sur la période de cinq mois concernée par son état de santé et soutient qu'elle a dû subir une lourde intervention médicale pendant l'année universitaire. Toutefois, si les éléments médicaux qu'elle produit, qui font état de la réalisation de deux examens d'imagerie médicale, l'un en février, l'autre en avril, d'une fiche de pré-admission d'hospitalisation du 4 juin 2018 et de deux examens de contrôle le 6 juin et le 6 août 2018, sont de nature à justifier des absences ponctuelles, ils ne permettent pas à eux seuls de justifier de la gravité de son état de santé et de l'impossibilité dans laquelle elle aurait été, pour raison médicales graves, de poursuivre ses études sur la période de février à juin 2018. Il résulte ainsi de l'instruction que c'est par une exacte application des dispositions précitées que le recteur de l'académie de Toulouse lui a demandé le remboursement de la somme de 1 962 euros au titre des mois de février à juin 2018. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation du titre exécutoire et à la décharge de la somme de 1 962 euros doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au recteur de l'académie de Toulouse et au directeur régional des finances publiques Occitanie et Haute-Garonne. Copie en sera adressée au centre régional des œuvres scolaires et universitaires. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, Mme Camille Lorriaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, M. Couégnat Le président, J. Charvin La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 20 septembre 202La greffière, A. Lacaze MF
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2025884_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel