TA345ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA34 · 5ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2025859_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n° 462171 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 4 avril 2022, le jugement de l'affaire enregistrée au tribunal administratif de Toulouse sous le n° 2005859 a été attribué au tribunal administratif de Montpellier. Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2020, Mme A C, représentée par Me Touboul, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de l'université Toulouse Jean Jaurès lui refusant l'autorisation de redoubler la première année de master ; 2°) de mettre à la charge de l'université Toulouse Jean Jaurès le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, le versement à la requérante de cette somme, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive et elle justifie d'un intérêt à agir ; - la décision contestée ne comporte aucune motivation en droit, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision contestée ne comporte pas les mentions permettant d'en identifier l'auteur et la qualité de celui-ci, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - eu égard aux difficultés, liées à son état de santé, qu'elle a rencontrées, le refus d'autoriser son redoublement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'université ne lui a pas opposé un des motifs pouvant fonder valablement une décision de refus de redoublement ; - le motif sur lequel s'est fondée l'université est discriminatoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2021, l'université Toulouse Jean Jaurès conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Verguet, rapporteur ; - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. - et les observations de Me Touboul, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a sollicité le 24 septembre 2020 l'autorisation de redoubler la première année du master " Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé ". Elle demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision de l'université Toulouse Jean Jaurès, communiquée le 8 octobre 2020, refusant de lui accorder cette autorisation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 3. La décision contestée ne comporte pas l'indication du prénom, du nom et de la qualité de son auteur. Ni la signature, illisible, ni aucune autre mention figurant sur cette décision, ne permettent d'en identifier l'auteur et la qualité de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision est irrégulière, faute de comporter les mentions requises par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant l'autorisation de redoubler la première année de master. Sur les frais liés au litige : 5. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Touboul renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Touboul de la somme de 1 500 euros. DECIDE : Article 1er : La décision de l'université de Toulouse Jean Jaurès refusant à Mme C l'autorisation de redoubler la première année de master est annulée. Article 2 : L'université Toulouse Jean Jaurès versera à Me Touboul une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Touboul renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à l'université Toulouse Jean Jaurès et à Me Touboul. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Charvin, président, - M. Verguet, premier conseiller, - Mme Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le rapporteur, H. VerguetLe président, J. Charvin La greffière, M. B La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 octobre 2022. La greffière, M. B MF
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Chronologie de l'affaire
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TA3425 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2025859_20221025