TA342ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA34 · 2ème chambre — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2025749_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête et mémoire, enregistrés les 12 novembre 2020 et 15 septembre 2021, M. et Mme A B, représentés par Me Bieler et Franck, avocats, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) - la décharge des cotisations primitives et supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 ; 2°) - la mise à la charge de l'Etat de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'impôt vient de la quote-part de plus-value professionnelle provenant de la SCI Marter, et ils invoquent le régime optionnel de report d'imposition de la plus-value de l'article 93 quater IV du code général des impôts, qui implique une option formalisée dans l'acte constatant le transfert de propriété, ce qui n'est pas le cas de l'acte du 26 septembre 2014, mais de l'acte du 1er juin 2015, ce qui est sans incidence ; à défaut la plus-value réalisée par la SCI était imposable au nom des associés au titre de 2014, et M. B n'était pas tenu de la déclarer au titre de 2017, date de cession de l'immeuble ; de plus le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations déclaratives conformément à l'annexe III du code ; - ils se prévalent de la doctrine BOI-BNC-BASE-30-30-20-10 n°160 du 12 septembre 2012. Par mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il expose qu'il soumet au tribunal la réclamation relative aux impositions supplémentaires de 2017, et que les moyens invoqués sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté, rapporteur ; - et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B demandent au tribunal la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, primitives et supplémentaires, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017. Sur l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 93 quater du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies. () III. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I, les contrats de crédit-bail conclus dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont considérés comme des immobilisations lorsque les loyers versés ont été déduits pour la détermination du bénéfice non commercial. IV. 1. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I aux immeubles acquis dans les conditions prévues au 6 de l'article 93 et précédemment donnés en sous-location, l'imposition de la plus-value consécutive au changement de régime fiscal peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la transmission de l'immeuble ou, le cas échéant, la transmission ou le rachat de tout ou partie des titres de la société propriétaire de l'immeuble ou sa dissolution. /2. Cette disposition s'applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1990. /3. L'acte qui constate le transfert de propriété des immeubles mentionnés au 1 consécutivement à l'acceptation de la promesse unilatérale de vente doit indiquer si le nouveau propriétaire, ou les associés s'il s'agit d'une société, demandent le report de l'imposition de la plus-value dans les conditions prévues au 1. A défaut, les dispositions du 1 ne sont pas applicables. 4. Un décret fixe les conditions d'application du présent IV, notamment les obligations déclaratives des contribuables. ". Aux termes de l'article 41 novovicies de l'annexe III audit code : " I. Pour l'application du IV de l'article 93 quater du code général des impôts, la demande de report d'imposition de la plus-value doit être formulée par les nouveaux propriétaires ou, si le propriétaire des immeubles est une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, par ceux des associés qui entendent bénéficier du report d'imposition de la plus-value imposable à leur nom. II. Les nouveaux propriétaires ou, le cas échéant, les associés qui entendent bénéficier du report d'imposition doivent indiquer sur la déclaration prévue à l'article 97 du code général des impôts le montant de la plus-value dont le report est demandé. Ils joignent à cette déclaration : a) Une note annexe dans laquelle sont indiqués le nom ou la raison sociale et l'adresse des parties à l'acte, le lieu de situation de l'immeuble, objet du transfert de propriété, la date du transfert ainsi que le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé ; b) Un extrait ou une copie de l'acte comportant la demande de report d'imposition de la plus-value. III. Lorsque intervient un des événements mettant fin au report d'imposition de la plus-value, celle-ci doit être mentionnée sur la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts, souscrite au titre de l'année au cours de laquelle intervient cet événement. ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'administration peut tirer les conséquences fiscales qui s'attachent au transfert de propriété que la levée de l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail emporte. En l'espèce, la SCI Marter, personne morale soumise au régime des sociétés de personnes, donnait en sous-location l'immeuble qu'elle prenait en crédit-bail et tirait de cette activité des revenus imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. L'entrée de cet immeuble dans le patrimoine de la société, consécutive à la levée d'option de crédit-bail s'est traduite par un changement de nature de l'activité exercée, la société cessant son activité de sous-location au profit d'une activité de location directe, taxable dans la catégorie des revenus fonciers. Dès lors, la cessation de son activité initiale et le changement de son régime fiscal ont eu pour effet de rendre immédiatement imposable la plus-value susceptible d'avoir été acquise à cette date et les associés peuvent opter pour le report d'imposition de la plus-value. La cession de l'immeuble met fin au report d'imposition. Par ailleurs, l'administration fiscale est en droit d'opposer au contribuable les conséquences du régime fiscal dont il a demandé le bénéfice, quand bien même la souscription de l'option correspondante aurait été irrégulière du fait de l'absence de respect de certaines règles déclaratives. Un contribuable ne peut ainsi en principe utilement se prévaloir de l'irrégularité de la souscription de son option pour faire obstacle à l'application du régime dont il a demandé le bénéfice. 4. Il résulte de l'instruction que par acte authentique du 24 juin 2007, la SCI Marter, dont M. B est associé, a conclu avec la société CMCIC Lease un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble situé à Gagny, en Seine-Saint-Denis, et comportant une option d'achat. S'il ressort de l'examen de l'acte authentique de vente conclu le 26 septembre 2014 entre ces deux sociétés, consécutivement à la levée de l'option d'achat, qu'il ne contenait aucune demande de report de l'imposition de la plus-value réalisée par la SCI Marter à la suite du transfert de propriété dudit immeuble, par acte rectificatif du 1er juin 2015 et par déclaration 2035 du 15 avril 2015 les associés de la SCI Marter ont demandé le bénéfice du report d'imposition de la plus-value professionnelle résultant de l'option d'achat, et M. et Mme B ont mentionné la plus-value dans leur déclaration relative à l'année 2017, année où le bien a été vendu. Ainsi, les associés de la SCI Marter doivent être regardés comme ayant demandé le report d'imposition de la plus-value générée par la levée de l'option de crédit-bail et comme ayant donc exercé le choix d'opter pour ce régime qui leur était ouvert. M. et Mme B ne peuvent, en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit, utilement se prévaloir de ce que l'option souscrite serait irrégulière du fait du non-respect de certaines obligations déclaratives prévues à l'article 41 novovicies de l'annexe III au code général des impôts. Par suite, c'est à bon droit que le service a considéré que la plus-value devait être placée en report d'imposition au titre de l'année 2017, et a imposé M. B au titre de l'année 2017 pour sa quote-part de plus-value professionnelle provenant de la SCI Marter. En ce qui concerne l'application de la doctrine fiscale : 5. M. et Mme B ne sont pas fondés à se prévaloir de la doctrine référencée BOI-BNC-BASE-30-30-20-10 paragraphes n°130, n°140 et n°160 du 12 septembre 2012 qui ne comporte pas une interprétation différente de celle qui résulte de la loi. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2017. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme à verser aux requérants. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Rabaté, président, - Mme Pastor, première conseillère, - Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. Le président, V. Rabaté L'assesseure la plus ancienne, I. Pastor Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 mars 2023. Le greffier, F. Balickifb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2025749_20230320
Données disponibles
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