TA345ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA34 · 5ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2025542_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 24 juin 2021, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 septembre 2020 par laquelle sa demande d'admission en master 2 " Genre, égalité et politiques sociales " pour l'année 2020-2021 a été rejetée ; 2°) de condamner l'université de Toulouse Jean Jaurès à réparer le préjudice causé par le refus de sa candidature. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - le président de l'université ne pouvait se fonder sur l'insuffisance de la qualité de ses études universitaires compte tenu de son parcours universitaire. Par des mémoires en défense enregistrés les 16 juin 2021 et 7 septembre 2021, l'université de Toulouse Jean Jaurès conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 8 novembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'en l'absence de réclamation préalable adressée à l'administration, les conclusions indemnitaires ne sont pas recevables au regard des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Les parties ont été informées le 8 novembre 2022, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction, tendant au réexamen de la demande d'admission en master présentée par Mme C en cas d'annulation de la décision du 4 septembre 2020, et qu'un délai de 48 heures leur était accordé pour adresser leurs éventuelles observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance du Conseil d'Etat n°462171 du 4 avril 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charvin, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, titulaire de deux masters en histoire et d'un doctorat en sociologie et nommée aux fonctions de maitre de conférence en 2014, a sollicité son inscription en deuxième année de master " Genre, égalité et politiques sociales " auprès de l'université Toulouse Jean Jaurès. Par une décision du 4 septembre 2020, dont Mme C demande l'annulation, l'université de Toulouse Jean Jaurès a opposé un refus à sa candidature. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, pour refuser l'admission de Mme C dans le master sollicité, le président de l'université Toulouse Jean Jaurès a fondé sa décision sur le motif tiré de la qualité insuffisante de son cursus universitaire. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la requérante est titulaire de deux masters en histoire obtenus avec la mention très bien ainsi que d'un doctorat en sociologie obtenu avec la mention très honorable sur le sujet " La femme iranienne dans l'espace public post-révolutionnaire à travers les œuvres des romancières contemporaines (1990-2005) ". Elle a également réalisé des études post-doctorales en sociologie durant trois ans. Dans ces conditions, l'université ne pouvait pas refuser l'admission de la requérante sur le motif tiré de l'insuffisance de son cursus universitaire, lequel, ainsi que le reconnaît d'ailleurs le défendeur dans ses écritures, est erroné en fait. 3. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. 4. L'université de Toulouse Jean Jaurès demande dans ses écritures au tribunal administratif de procéder à une substitution de motifs afin que la décision litigieuse soit fondée sur " l'incohérence du parcours " ou " l'absence d'intérêt, de solidité et d'originalité du projet professionnel ". Or ces motifs ne sont pas de nature à fonder la décision de refus dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que le parcours de la requérante serait incohérent, cette dernière ayant réalisé son doctorat ainsi que des travaux lors de ce doctorat et pendant ses études post-doctorales sur des sujets liés aux genres et à l'égalité tels que " la procréation médicalement assistée en Iran ". Le master sollicité est donc en adéquation avec les sujets de recherche de la requérante. Par ailleurs, le projet professionnel de Mme C ne saurait être regardé, par l'université, comme dépourvu d'intérêt, de solidité ou d'originalité dès lors qu'elle détaille ce projet dans son dossier de candidature et démontre les liens entre la formation sollicitée et ses ambitions professionnelles. Par suite, les motifs " incohérence du parcours " ou " absence d'intérêt, de solidité, ou d'originalité du projet professionnel " ne sont pas de nature à fonder la décision contestée. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 4 septembre 2020 par laquelle l'université Toulouse Jean Jaurès a refusé de l'admettre en master 2 " Genre, égalité et politiques sociales ". Sur les conclusions indemnitaires : 6. A l'appui de sa requête, la requérante demande au tribunal de condamner l'université Toulouse Jean Jaurès à réparer le préjudice subi du fait de la décision de refus attaquée. 7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 8. Si Mme C demande la réparation de son préjudice résultant du refus d'admission en master 2 " Genre, égalité, et politiques sociales " de l'université Toulouse Jean Jaurès, elle n'a, avant d'introduire son recours, déposé aucune demande auprès de l'université tendant au versement d'une telle indemnité. Malgré le moyen d'ordre public qui a été communiqué aux parties concernant l'absence de liaison du contentieux, la requérante n'a pas produit de décision de l'administration rejetant sa demande indemnitaire. Dès lors, le contentieux n'étant pas lié, ses conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu de prononcer d'office, en application des dispositions des articles L. 911-1 et R. 611-7-3 du code de justice administrative, l'injonction de réexamen de la candidature de Mme C en Master 2 " Genre, égalité et politiques sociales " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 septembre 2020 du président de l'université de Toulouse Jean Jaurès est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président de l'université de Toulouse Jean Jaurès de statuer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sur la candidature de Mme C en Master 2 " Genre, égalité et politiques sociales " Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à l'université de Toulouse Jean Jaurès. Délibéré à l'issue de l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le président-rapporteur, J. Charvin La greffière, L. SalsmannL'assesseure la plus ancienne, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 novembre 2022, La greffière, L. Salsmann Ls
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2025542_20221129
Données disponibles
- Texte intégral