TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2025474_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Montpellier la requête présentée par M. A. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 29 octobre 2020 et le 17 septembre 2021, M. B A, représenté par la SELARL CAD Avocats, demande au tribunal : 1°) de condamner la communauté d'agglomération du Grand Cahors à l'indemniser des préjudices résultant de l'endommagement de son mur à hauteur de 16 312,34 euros au titre de travaux de réparation, 3 000 euros au titre de son préjudice moral et 100 euros par mois depuis le 20 février 2014 en réparation de son préjudice de jouissance ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Cahors une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable compte tenu notamment de la liaison régulière du contentieux et de l'absence de tardiveté ; - son action n'est pas prescrite eu égard à la date à laquelle l'expert a rendu son rapport éclairant les causes du dommage ; - la responsabilité sans faute de la communauté d'agglomération du Grand Cahors est engagée en sa qualité de maître d'ouvrage du mur de soutènement du parking public qui s'est effondré, causant la déformation de son mur ; - l'endommagement de son mur justifie que lui soient versées les sommes de 16 312,34 euros au titre de travaux de réparation, 3 000 euros au titre de son préjudice moral et 100 euros par mois depuis le 20 février 2014 en réparation de son préjudice de jouissance ; - il n'a commis aucune faute exonérant la personne publique de sa responsabilité et il n'est notamment pas démontré qu'il n'aurait pas valablement sécurisé son mur lors de travaux de rénovation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, la communauté d'agglomération du Grand Cahors, représentée par Me Herrmann, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable faute de liaison du contentieux et compte tenu de l'échéance du délai de prescription quadriennale depuis l'effondrement du mur du parking public ; - sa responsabilité ne peut être engagée au regard de la compétence optionnelle de la communauté d'agglomération en matière de voirie d'intérêt communautaire et dans la mesure où les causes de l'effondrement du mur sont la réalisation de travaux sous la maitrise d'ouvrage de la commune de Calamane ; - le requérant n'avait pas suffisamment sécurisé son mur ; - M. A n'établit pas, par ses seules affirmations, que sa situation lui ouvre droit à réparation. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 1604416 du 5 janvier 2017 ordonnant une expertise ; - l'ordonnance de taxation du président du tribunal administratif de Toulouse du 5 septembre 2017 dans l'instance n° 1604416 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public, - et les observations de Me Herrmann, représentant la communauté d'agglomération du Grand Cahors. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 février 2014 le mur de soutènement d'un espace public réservé au stationnement de véhicules sur le territoire de la commune de Calamane s'est effondré. Par ordonnance du 5 janvier 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a désigné un expert en vue notamment de relever les désordres publics et privés résultant de cet effondrement ainsi que d'en déterminer les causes. Ce dernier a transmis son rapport le 30 juin 2017. M. A, propriétaire d'un terrain situé en contrebas dudit mur, sollicite par la présente requête la condamnation de la communauté d'agglomération du Grand Cahors à l'indemniser du préjudice résultant de l'endommagement de son mur à hauteur de 16 312,34 euros au titre de travaux de réparation, 3 000 euros au titre de son préjudice moral et 100 euros par mois depuis le 20 février 2014 en réparation de son préjudice de jouissance. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. Pour faire valoir le lien entre l'effondrement du mur de soutènement du parking public et la déformation de son propre mur, M. A se réfère à certains dires de l'expert tirés de ce que son mur a subi des poussées lors de l'effondrement et ce phénomène, conjugué à la présence régulière d'eaux d'infiltrations, a fait bouger les aplombs et créé un bossage sur une partie du mur. 3. Toutefois, il ressort de ce rapport que l'expert a refusé de confirmer que la chute du mur public avait généré la déformation de celui de M. A compte tenu de la vétusté de ce dernier, de son éloignement, de sa structure et de toute information pertinente quant à l'état de ce mur avant le 20 février 2014. Malgré cette position de l'expert et les écritures en défense contestant le bien-fondé de ses prétentions, M. A n'a apporté aucun élément complémentaire quant à la réalité du dommage qui affecte le mur en litige et à l'éventuel lien de causalité entre ce dommage et l'incident survenu le 20 février 2014. Le compte-rendu d'expertise émanant de son assureur analyse les responsabilités mais, s'agissant de la constatation des dommages, se borne à faire état d'une fragilisation du mur. Dans la mesure où aucun document ne rend compte de l'état du mur de M. A avant le 20 février 2014 et qu'il n'est pas fait état, avec précision, de la nature, de l'importance ou de la localisation des déformations du mur appartenant au requérant, le lien de causalité entre la fragilité de ce mur et l'effondrement du mur de soutènement sur la commune de Calamane doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'indemnisation de M. A, dirigées contre la communauté d'agglomération du Grand Cahors et tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il estime en lien avec l'effondrement du mur de soutènement du parking public doivent être rejetées. Sur les frais d'expertise : 5. En vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ". Les frais et honoraires d'expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 5 771,76 euros TTC par ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 septembre 2017 et mis à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Cahors. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de les partager entre les parties à l'instance. Sur les frais liés du litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Cahors qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la communauté d'agglomération du Grand Cahors au titre des frais exposés par elle en défense, sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la communauté d'agglomération du Grand Cahors la moitié des frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 5 771,76 euros, soit une somme de 2885,88 euros. Le reste de ces frais est mis à la charge définitive de la communauté d'agglomération du Grand Cahors. Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Grand Cahors sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté d'agglomération du Grand Cahors. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 novembre 2022. La greffière, M-A. Barthélémy
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2025474_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel