TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2025126_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Montpellier, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 12 octobre 2020, présentée par le syndicat force ouvrière (FO) des employés municipaux de la ville de Rodez, CCAS et Rodez agglomération. Par cette requête enregistrée le 12 octobre 2020 le syndicat FO des employés municipaux de la ville de Rodez, CCAS et Rodez agglomération, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté municipal du 7 mai 2020 portant application de l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire ainsi que la décision du 10 août 2020 par laquelle le maire de Rodez a rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rodez la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué constitue un acte qui fait grief ; - il institue une rupture d'égalité de traitement illégale ; - il est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 15 avril 2020, en ce qu'il prévoit que les agents de la commune se verront retirer rétroactivement des jours de congés au titre de la période du 17 avril 2020 au 31 mai 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, la commune de Rodez, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge du syndicat requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu'elle tend à l'annulation d'un acte qui constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique, - et les observations de Me Mer, représentant la commune de Rodez. Considérant ce qui suit : 1. L'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19), de caractère pathogène et particulièrement contagieux, et sa propagation sur le territoire français ont conduit les pouvoirs publics à prendre diverses mesures de lutte contre l'épidémie. Par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, a été déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois sur l'ensemble du territoire national. 2. L'article 11 de la même loi du 23 mars 2020 a habilité le Gouvernement, pendant trois mois, à prendre par ordonnances, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, toute mesure relevant du domaine de la loi, dans de nombreux domaines, afin de faire face aux conséquences de la situation. 3. En particulier, le Gouvernement a été autorisé, en vertu du 1° du I de l'article 11 de cette loi, " afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation " à prendre " toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi () en matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique ayant pour objet () - de permettre à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d'utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique ". En vertu de cette habilitation, a été prise l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire. 4. Par un arrêté du 7 mai 2020, le maire de Rodez a fixé les conditions d'application de l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire. Par un courrier du 16 juin 2020, le syndicat FO des employés municipaux de la ville de Rodez, CCAS et Rodez agglomération a exercé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 10 août 2020. Par la requête susvisée, le syndicat FO des employés municipaux de la ville de Rodez, CCAS et Rodez agglomération doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté municipal du 7 mai 2020, ainsi que celle de la décision de rejet du recours gracieux formé à l'encontre celui-ci. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire : " Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, les personnels ouvriers de l'Etat ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire en autorisation spéciale d'absence entre le 16 mars 2020 et le 31 mai 2020 inclus prennent dix jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels au cours de cette période, dans les conditions suivantes : / 1° Cinq jours de réduction du temps de travail entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 ; / 2° Cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période définie au premier alinéa. () / Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à prendre après le 17 avril en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc. / Le nombre de jours de congés imposés est proratisé pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel. ". 6. L'ordonnance du 15 avril 2020, d'une part, permet d'assimiler pour la période du 16 mars au 16 avril une partie des jours passés par les agents se trouvant dans la situation d'autorisation spéciale d'absence dans laquelle ils ont été placés en raison de l'épidémie et pendant lesquels ils ont été rémunérés en l'absence de service fait, à des jours de réduction du temps de travail, d'autre part oblige ces mêmes agents à prendre, à compter du 17 avril, des jours de réduction du temps de travail ou de congés en lieu et place d'autorisations spéciales d'absence pendant la période courant initialement jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, au plus tard et, depuis la modification apportée par l'ordonnance mentionnée ci-dessus du 13 mai 2020, jusqu'au 31 mai 2020 inclus. Elle permet en outre au chef de service, qui n'y est pas tenu, de faire obligation, selon son appréciation des nécessités du service et au cas par cas, aux agents en situation de télétravail ou assimilé de prendre, au cours de cette même seconde période, au maximum cinq jours de réduction du temps de travail ou de congés. L'arrêté municipal du 7 mai 2020, qui précise les conditions d'application de l'ordonnance aux agents de la ville de Rodez, dispose en son article 1er que : " Les agents en autorisation spéciale d'absence entre le 18 mars 2020 et la date de reprise par l'agent de son service dans des conditions normales se voient retenir 10 jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels au cours de cette période, dans les conditions suivantes : / 1- Cinq jours de réduction du temps de travail entre le 18 mars 2020 et le 16 avril 2020 ; / 2- Cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période définie ci-avant. / Les agents dont le temps de travail ne génère pas de RTT se voient retenir des jours de congés annuels. / Le nombre de jours de congés imposés est proratisé pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel ou à temps non complet. ". 7. L'arrêté municipal du 7 mai 2020 a seulement pour objet de définir les modalités de calcul du nombre de jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels imposés aux agents territoriaux de la ville de Rodez placés en autorisation spéciale d'absence pour la période du 17 avril 2020 au 31 mai 2020, et prévoit, dans l'intérêt du service, de leur retenir cinq jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période d'urgence sanitaire. Ce faisant, le maire de Rodez ne peut être regardé, par l'arrêté attaqué, et indépendamment des décisions individuelles qui ont pu être prises à l'égard des agents en autorisation spéciale d'absence, comme ayant rétroactivement placé d'office des agents municipaux de la ville en congés à des jours déterminés, en lieu et place du chef de service, ni ne les a privés du délai de prévenance d'au moins un jour franc. Par suite, le syndicat requérant n'est fondé à soutenir ni que l'autorité territoriale a outrepassé le pouvoir qui lui est reconnu par l'article 7 de l'ordonnance précitée, ni qu'elle a méconnu les dispositions de ses articles 1er et 2. Le moyen tiré de l'erreur de droit donc serait entaché l'arrêté attaqué à ces égards doit donc être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire : " I. - Le nombre de jours de congés imposés au titre de l'article 1er et susceptibles de l'être au titre de l'article 2 est proratisé en fonction du nombre de jours accomplis en autorisation spéciale d'absence et en télétravail ou assimilé au cours de la période de référence définie au premier alinéa de l'article 1er. () ". L'arrêté municipal du 7 mai 2020 dispose en son article 2 que : " Les agents placés en autorisation spéciale d'absence mais qui ont participé à la continuité du service public dans le cadre du Plan de Continuité d'Activité en présentiel de manière ponctuelle, entre le 18 mars 2020 et jusqu'à la date de reprise par l'agent de son service dans des conditions normales, se voient retenir 5 jours de réduction du temps de travail au cours de cette période. / Le nombre de jours de congés imposés est proratisé pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel ou à temps non complet. ". Aux termes de son article 3 : " Les agents placés en autorisation spéciale d'absence mais qui ont participé à la continuité du service public dans le cadre du Plan de Continuité d'Activité en présentiel hebdomadaire et régulier dès le 18 mars 2020 et jusqu'à la date de reprise par l'agent de son service dans des conditions normales, se voient retenir 1 jour de réduction du temps de travail au cours de cette période. ". Aux termes de son article 4 : " Les agents qui ont participé à la continuité du service public dans le cadre du Plan de Continuité d'Activité en télétravail complet et en télétravail et présentiel de façon alternative, entre le 18 mars 2020 et jusqu'à la date de reprise par l'agent de son service dans des conditions normales, ne se voient pas retenir de jours de réduction du temps de travail ni de congés. ". 9. Les différences de traitement faites par l'arrêté attaqué, tout d'abord entre les agents placés en autorisation spéciale d'absence et les agents en télétravail, ensuite, entre les agents placés en autorisation spéciale d'absence et les agents présents sur le lieu de travail de manière partielle et, enfin, entre les agents placés en autorisation spéciale d'absence et ceux présents sur le lieu de travail de manière totale, au regard du nombre de jours de réduction de temps de travail ou de congés annuels devant être posés durant la période d'urgence sanitaire ou qui sont susceptibles de leur être imposés par le chef de service, sont en rapport direct avec l'objectif poursuivi, consistant à adapter le calendrier des congés des agents aux conditions dans lesquelles ils ont exercé leurs fonctions au cours de la période d'état d'urgence sanitaire et ne sont pas manifestement disproportionnées avec les différences de situation susceptibles de les justifier. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit donc être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que le syndicat FO des employés municipaux de la ville de Rodez, CCAS et Rodez agglomération n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté municipal du 7 mai 2020 et de la décision de rejet du recours gracieux formé à l'encontre celui-ci. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Rodez, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au syndicat requérant la somme demandée par lui au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat requérant une somme au titre des frais exposés par la commune de Rodez à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête du syndicat FO des employés municipaux de la ville de Rodez, CCAS et Rodez agglomération est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rodez sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat FO des employés municipaux de la ville de Rodez, CCAS et Rodez agglomération et à la commune de Rodez. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Gavalda, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. La rapporteure, A. ALe président, J-P. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 novembre 2022. La greffière, B. Flaesch il
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2025126_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel