TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2025008_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Montpellier, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 4 octobre 2020, présentée par M. C A. Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 octobre 2020 et le 15 septembre 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 août 2020 par lequel le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) du Lot l'a nommé professeur des écoles stagiaire à compter du 1er septembre 2020. Il soutient que l'arrêté attaqué est illégal dès lors qu'il aurait dû être placé en position de détachement en qualité de professeur des écoles stagiaire au 24 août 2020, et non au 1er septembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2021, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il faut valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, faute de comprendre des moyens de droit ou de fait conformément à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; - le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui relevait du cadre d'emploi des chefs de service de la police municipale et exerçait ses fonctions à la mairie de Cahors, a été lauréat du concours de recrutement interne des professeurs des écoles au titre de la session 2020. Par un arrêté du 11 septembre 2020, le maire de Cahors l'a placé en détachement à compter du 24 août 2020 afin qu'il puisse suivre la semaine d'accueil réservée aux professeurs des écoles stagiaires se déroulant du 24 au 31 août 2020. Par un arrêté du 25 août 2020, le DASEN du Lot l'a nommé professeur des écoles stagiaire à compter du 1er septembre 2020 et l'a affecté pour une quotité de 50 % à l'école publique Jean Moulin à Pradines (Lot). Par un courrier du 22 septembre 2020, M. A a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté afin d'obtenir la révision de sa date d'affectation en qualité de professeur des écoles stagiaire au 24 août 2020, lequel a été rejeté le 28 septembre 2020. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 août 2020 le nommant professeur des écoles stagiaire à compter du 1er septembre 2020, ainsi que la décision de rejet prise sur le recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration : " Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants : () / 12° Détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat () ". D'autre part, aux termes de l'article 11 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : " Les stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale sont placés en position de détachement pendant la durée du stage. () ". En outre, la note de service du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse du 12 juin 2020 publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale n° 25 du 18 juin 2020 indique que : " Les lauréats des concours seront nommés stagiaires au 1er septembre 2020 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'administration d'origine de M. A l'a placé en position de détachement auprès du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse à compter du 24 août 2020, sur le fondement du 12° de l'article 1er du décret du 13 janvier 1986, et qu'il a été nommé et affecté par son administration d'accueil en qualité de professeur des écoles stagiaire à compter du 1er septembre 2020. Si le requérant soutient que le DASEN du Lot aurait dû l'affecter en qualité de professeur des écoles stagiaire à compter du 24 août 2020, il résulte toutefois des dispositions précitées que son détachement ne pouvait prendre effet avant le 1er septembre 2020, date du début de sa période de stage courant jusqu'au 31 août 2021, la semaine d'accueil organisée du 24 au 31 août 2020 n'étant pas inclus dans la période de stage auprès de l'éducation nationale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurais commise le DASEN du Lot en nommant M. A en qualité de professeur des écoles stagiaire à compter du 1er septembre 2020 seulement doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au recteur de l'académie de Toulouse. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Gayrard, président, - Mme Bayada, première conseillère, - Mme Gavalda, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La rapporteure, A. BLe président, J-P. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 septembre 2022. La greffière, B. Flaesch il
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2025008_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel