TA342ème chambre2ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA34 · 2ème chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2024138_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Montpellier, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée par Mme B C et M. D A. Par un jugement en date du 15 avril 2019, le tribunal administratif de Toulouse a ordonné une expertise en vue, notamment, de décrire les conditions dans lesquelles Mme C a été prise en charge par le centre hospitalier Ariège Couserans dans le cadre du suivi de sa grossesse, et de déterminer et évaluer les préjudices. L'expert désigné par le tribunal a remis son rapport le 3 janvier 2020. Les frais d'expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros par ordonnance du 25 février 2020. Par requête et mémoire, enregistrés les 18 août 2020 et 15 avril 2021, Mme B C et M. D A, représentés par Me Benayoun demandent au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier Ariège-Couserans à leur verser la somme de 25 419 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison des fautes commises durant le suivi et la prise en charge de la grossesse jusqu'au décès in-utéro de leur fils ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Ariège-Couserans la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité du centre hospitalier Ariège-Couserans est engagée sur le fondement de la faute compte tenu des manquements commis dans le suivi et la prise en charge de la grossesse de Mme C ; - le taux de perte de chance de 25 % fixé par l'expert doit être retenu ; - les préjudices subis peuvent être évalués et indemnisés comme suit : - 8 750 euros pour chaque parent au titre du préjudice d'affection après application du taux de perte de chance de 25 % ; - 6 250 euros au titre des souffrances endurées après application du taux de perte de chance de 25 % ; - 1 669 euros au titre des frais d'obsèques. Par lettre du 8 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn déclare qu'elle n'entend pas intervenir dans l'instance. Par un mémoire en défense du 23 mars 2021, le centre hospitalier Ariège-Couserans, représenté par Me Daumas, conclut à ce que les demandes indemnitaires et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative soient ramenées à de plus justes proportions, et au rejet du surplus des conclusions. L'établissement soutient que : - il n'entend pas contester le principe de sa responsabilité s'agissant du caractère fautif des manquements commis durant le suivi et la prise en charge de la grossesse de Mme C ; - il n'entend pas davantage contester le taux de perte de chance de 25 % fixé par l'expert ; - après application du taux de perte de chance de 25 %, le préjudice d'affection de chaque parent ne saurait excéder 500 euros et l'indemnisation des frais d'obsèques doit être ramenée à 417,25 euros ; - le préjudice de souffrance physique n'est pas établi et le taux de 3/7 retenu par l'expert est imprécis ; - le préjudice de souffrance morale doit être pris en compte au titre du préjudice d'affection et ne peut donner lieu à indemnisation. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 juillet 2020. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ; - et les observations de Me Faure. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a confié le suivi de sa deuxième grossesse au centre hospitalier Ariège-Couserans. Le 11 novembre 2012, à six-mois de grossesse, le décès du fœtus in utero est constaté faute d'activité cardiaque. Mme C et M. A demandent la condamnation du centre hospitalier Ariège-Couserans en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de fautes commises durant le suivi et la prise en charge de la grossesse. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, () tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme C, qui a levé le secret médical, enceinte de 6 mois, a été hospitalisée au centre hospitalier Ariège-Couserans du 27 au 29 octobre 2012 en raison de céphalées, d'œdèmes au niveau des membres inférieurs et d'une hypertension artérielle. Au cours de l'hospitalisation, l'enregistrement du rythme cardiaque fœtal était pathologique avec l'apparition d'une bradycardie en miroir d'une contraction, une variabilité persistante, faible, sans accélération. Ce rythme cardiaque d'hypoxie chronique constituait un signal d'alerte nécessitant un suivi médical rapproché. Toutefois, aucune échographie n'a été prescrite pour la biométrie et la mesure des index doppler, grâce à laquelle le retard de croissance du fœtus aurait pu être diagnostiqué et la mère transférée dans une maternité de type III. Par ailleurs, Mme C n'a pas non plus bénéficié d'un monitoring lors de sa venue en consultation le 2 novembre 2012. Devant l'absence de mouvement fœtaux depuis 48 heures, Mme C a été hospitalisée le 11 novembre 2012. L'échographie obstétricale pratiquée, constatant l'absence activité fœtale, a conclu à la mort du fœtus in utero à 28 semaines d'aménorrhées avec un poids de 750 grammes, témoignant d'un retard de croissance depuis la dernière échographie morphologique. Une interruption de grossesse a été pratiquée le 14 novembre 2012. 4. Dans ces conditions, en n'assurant pas le suivi et la prise en charge nécessaires au diagnostic du retard de croissance intra-utérin dont l'enfant présentait les signes dès le 27 octobre 2012, le centre hospitalier Ariège-Couserans a commis une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier susceptible d'engager sa responsabilité, au demeurant non contestée par l'établissement. En ce qui concerne le lien de causalité : 5. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. 6. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'il ne peut être affirmé avec certitude que le décès de l'enfant in utéro aurait pu être évité en l'absence des fautes commises par le centre hospitalier. Dès lors, la responsabilité du centre hospitalier est engagée à raison de la perte de chance d'éviter la survenue du décès. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le fœtus présentait un état antérieur d'hypoxie fœtale pouvant être pris en compte dans l'appréciation de la perte de chance. Eu égard à ces éléments, il y a lieu de fixer ce taux de perte de chance à hauteur de 25 % ainsi d'ailleurs que l'expert l'a retenu dans ses conclusions. En ce qui concerne les préjudices : 7. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection de Mme C et de M. A en l'évaluant à la somme de 25 000 euros chacun. Il y a lieu, compte tenu du taux de perte de chance de 25 %, de condamner le centre hospitalier Ariège-Couserans à leur verser une somme de 6 250 euros chacun. 8. En second lieu, si les requérants demandent à ce que les souffrances endurées soient évaluées à 6 250 euros après application d'un taux de perte de chance de 25 %, il résulte de l'instruction qu'ils n'assortissent leur demande d'aucune explication ou justification. Par ailleurs, l'expert, en se bornant à fixer un taux de 3/7, ne décrit pas les souffrances alléguées. Dès lors, le préjudice n'étant pas établi, il ne saurait être indemnisé. 9. En troisième lieu, les frais d'obsèques sont justifiés par une facture des pompes funèbres de 884 euros. En revanche, un autre membre de la famille s'étant acquitté du règlement de la concession funéraire accordée par la mairie, il ne peut pas en être tenu compte dans l'évaluation de ce poste de préjudice. Il y a lieu, dès lors, de condamner le centre hospitalier Ariège-Couserans à verser aux requérants une somme de 221 euros, après application du taux de perte de chance de 25 %. 10. Il résulte de ce tout ce qui précède que le centre hospitalier Ariège-Couserans doit être condamné à verser aux requérants la somme de 12 721 euros, après application du taux de perte de chance de 25 %, en réparation de leurs préjudices. Sur les frais d'expertise : 11. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise (). Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute personne perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ". 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros, à la charge définitive du centre hospitalier Ariège-Couserans. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. D'une part, les requérants n'établissent pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale accordée à Mme C par décision du 24 juillet 2020. D'autre part, l'avocat des requérants n'a pas demandé que lui soit versée la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Le centre hospitalier Ariège-Couserans est condamné à verser à Mme C et à M. A une somme de 12 721 euros. Article 2 : Les frais d'expertise, soit 1 500 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier Ariège-Couserans. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. D A, au centre hospitalier Ariège-Couserans et à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn. Copie en sera transmise à l'expert. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, S. Sangaré La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 octobre 2022, Le greffier, S. Sangaré sa
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TA343 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2022
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Référence
DTA_2024138_20221003