TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2022486_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 décembre 2020 et les 9 février et 11 mars 2021, la société de Gestion immobilière de Ménilmontant (SOGIM) doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes mentionnées dans une mise en demeure de payer du 10 juin 2020 et des saisies administratives à tiers détenteur du 14 janvier 2021 ; 2°) de prononcer le sursis de paiement des sommes en litige en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser tous les frais bancaires engendrés par les avis à tiers détenteurs et à lui verser la somme de 500 euros en réparation des préjudices subis ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -le directeur départemental des finances publiques a prononcé la main levée de la quasi-totalité des sommes mises à sa charge et le service lui a adressé une mise en demeure de payer des sommes qu'elle ne devait plus ; -l'agence a été fermée du 29 octobre au 5 décembre 2020 par décision gouvernementale et le délai de recours ne peut qu'être prolongé par la durée de ce confinement ; -elle a obtenu un dégrèvement des pénalités d'assiette, toutefois, ces dernières ont été mises en recouvrement ; -elle a demandé le remboursement d'un trop perçu le 8 février 2021. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 février et 23 mars 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prendre acte de sa décision de rembourser à la société SOGIM la somme de 100 euros prélevée par la banque au titre du paiement d'une des deux saisies administratives à tiers détenteur du 14 janvier 2021 et de rejeter le surplus des conclusions la requête. Il soutient que : -la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, le délai de recours contre la décision d'admission partielle notifiée le 15 octobre 2020 ayant expiré le 15 décembre 2020 ; -les conclusions dirigées contre les saisies administratives à tiers détenteur émises le 14 janvier 2021 sont irrecevables dès lors qu'il s'agit d'une nouvelle contestation, distincte de celle qui a fait l'objet de la requête ; -la saisine du juge concernant cette contestation est prématurée ; -le juge administratif n'est pas compétent pour annuler un acte de poursuite ; -elle remboursera les frais bancaires liés à une des deux saisies administratives à tiers détenteur du 14 janvier 2021, sous réserve que la société SOGIM fournisse les documents idoines ; -aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La Société de gestion immobilière de Ménilmontant (SOGIM) doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes mentionnées dans une mise en demeure de payer du 10 juin 2020 et deux saisies administratives à tiers détenteur du 14 janvier 2021. 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () ". Aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent () ". Enfin, aux termes de l'article R. 281-4 dudit livre: " Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. () Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; / b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates ". 3. Il est constant que la société SOGIM a formé une réclamation contre la mise en demeure de payer du 10 juin 2020 le 15 juillet 2020 et qu'elle a accusé réception de la décision par laquelle l'administration fiscale a partiellement rejeté cette réclamation le 15 octobre 2020. Cette décision mentionnait que la société disposait d'un délai de deux mois pour saisir le présent tribunal. Toutefois, la présente requête a été enregistrée le 29 décembre 2020, après l'expiration du délai de deux mois. La société SOGIM soutient qu'elle a été fermée du 29 octobre au 5 décembre 2020 du fait des décisions gouvernementales prises en raison de l'épidémie de Covid 19 et que le délai de recours ne pouvait qu'être prorogé par la durée du confinement. Toutefois, en l'absence de texte ayant prévu, pendant la période en cause, une telle prorogation des délais de recours, l'administration est fondée à soutenir que la présente requête est tardive. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de société SOGIM est irrecevable et qu'elle doit donc être rejetée dans toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité. D E C I D E Article 1er : La requête de la société SOGIM est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SOGIM et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2022486_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel