TA752e Section - 3e Chambre - R.222-132e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2022467_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2020 et le 4 juin 2021, la société SCI du Cinéma Montrouge, représentée par la société EIF, demande : 1°) la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison d'un immeuble lui appartenant, situé 73 avenue du Général Leclerc à Paris (75014) ; 2°) la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 de son immeuble doit être évaluée par comparaison avec le local-type n° 13 du procès-verbal " maisons exceptionnelles " de Paris 2ème, au lieu du local-type n° 17 du procès-verbal " maisons exceptionnelles " de Paris 13ème, retenu par le service ; - l'ajustement à la hausse devant être pratiqué en application des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts doit être limité à 10 %. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que si le local-type n° 17 du procès-verbal " maisons exceptionnelles " de Paris 13ème ne peut effectivement être retenu comme terme de comparaison et si le local-type n° 13 du procès-verbal " maisons exceptionnelles " de Paris 2ème proposé par la requérante constitue un terme de comparaison approprié, en revanche un ajustement à la hausse de 30 % doit être appliqué au tarif de ce local pour tenir compte de son emplacement et de sa construction plus ancienne. Par ordonnance du 7 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2021 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dalle, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. La société SCI du Cinéma Montrouge est propriétaire d'un immeuble à usage de cinéma exploité sous l'enseigne " Gaumont Alesia ", situé 73 avenue du Général Leclerc à Paris (75014). Elle demande la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison de ce local. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision en date du 10 mai 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a dégrevé à hauteur des sommes de 23 262 euros et 16 567 euros les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société SCI du Cinéma Montrouge a été assujettie au titre respectivement des années 2017 et 2018. Les conclusions en décharge de la société SCI du Cinéma Montrouge sont donc, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions en décharge : 3. L'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a défini de nouvelles modalités de détermination et de révision de la valeur locative cadastrale des locaux professionnels, en vue de l'établissement des impositions directes locales. A cette fin, le législateur a prévu la constitution de secteurs d'évaluation regroupant les communes ou parties de communes qui, dans chaque département, présentent un marché locatif homogène et le classement des locaux professionnels par sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination et, à l'intérieur de ces sous-groupes, par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Il a également prévu la fixation, dans chaque secteur d'évaluation, de tarifs par mètre carré déterminés à partir des loyers moyens constatés par catégorie de propriétés. La valeur locative de chaque propriété bâtie est obtenue par application à sa surface pondérée du tarif par mètre carré correspondant à sa catégorie modulée, le cas échéant, par l'application d'un coefficient de localisation. 4. Aux termes du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 : " () B. 1. En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties est corrigée par un coefficient de neutralisation. / Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au 2, et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. / Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s'applique également pour l'établissement de leurs taxes annexes. / Les coefficients déterminés pour une commune s'appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre. / (). / D.- Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : / 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du B du présent XVI est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ; / 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1 er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même B est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence. / Le présent D n'est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 dudit B, ni aux locaux ayant fait l'objet d'un des changements mentionnés au I de l'article 1406 du code général des impôts après le 1er janvier 2017 ". Ces dispositions ont été codifiées, à compter du 1er janvier 2018, aux I et III de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts. Aux termes du IV de ce dernier article : " Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016 ". Enfin, aux termes de l'article 1518 E du même code : " () Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l'année 2017 sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 (), dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive. / Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence. / Cette majoration est supprimée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété () ". Il résulte de ces dispositions que la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 utilisée pour " planchonner " ou lisser les variations de valeurs locatives ou de cotisations d'impôts locaux résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels est déterminée conformément aux dispositions du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016. 5. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016 : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2º a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / () 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ". L'article 324 AA de l'annexe III au même code, dans sa rédaction en vigueur à la même date, prévoit que la valeur locative cadastrale est obtenue en appliquant aux données relatives à la consistance des biens à évaluer les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante et " cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance. ". 6. Il résulte de l'instruction que l'administration a déterminé la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 de l'immeuble de la société SCI du Cinéma Montrouge par comparaison avec le local-type n° 17 du procès-verbal " maisons exceptionnelles " de Paris 13ème arrondissement " MK2 BNF ", correspondant à un local à usage de cinéma construit en 2003, d'une surface pondérée totale de 7 921 m² et dont la valeur locative est de 37,65 euros par m². Ce local-type a lui-même été évalué par comparaison avec le local-type n° 233 du procès-verbal C de Paris 8e, quartier Faubourg du Roule, correspondant également à un local à usage de cinéma d'une surface pondérée de 451 m². Or, il est constant que ce dernier local a subi d'importantes restructurations en 2012 et qu'à compter de cette date il n'était plus exploité à usage de cinéma, mais abritait un commerce d'habillement d'une surface de 1 300 mètres carrés. Dans ces conditions, le local-type n° 233 et par voie de conséquence le local-type n° 17, ne sauraient constituer des termes de comparaison valides. L'administration, d'ailleurs, n'en disconvient pas et accepte d'y substituer le terme de comparaison proposé par la requérante, à savoir le local-type n° 13 du procès-verbal maisons exceptionnelles de Paris 2e - Le Mail, correspondant au cinéma " Le Grand Rex " situé 1 boulevard Poissonnière à Paris 2ème, d'une surface réelle de 7 585 m² pour une surface pondérée de 4 791 mètres carrés. Toutefois, pour tenir compte de la construction plus récente du cinéma Gaumont Alésia et de son emplacement, l'administration a estimé qu'en application des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, un ajustement à la hausse de 30 % devait être appliqué au tarif du local-type n° 13, au lieu de l'ajustement à la hausse de 10 % pratiqué par la société requérante. L'administration a en conséquence accordé à la société SCI du Cinéma Montrouge le dégrèvement mentionné au point 2 qui précède, en limitant les montants des dégrèvements aux sommes de 23 262 euros et de 16 567 euros, ainsi qu'il a été dit. 7. Si le cinéma Gaumont Alésia, construit en 2016, est de conception plus récente que le cinéma Grand Rex, il n'apparaît pas cependant que les différences pouvant exister entre ces deux immeubles, notamment en ce qui concerne leur situation, la nature des constructions, leur état d'entretien et leur aménagement justifieraient un ajustement d'un montant supérieur à celui de 10 % pratiqué par la société SCI du Cinéma Montrouge, pour tenir compte de la construction plus récente de son immeuble. Dans ces conditions, la société SCI du Cinéma Montrouge est fondée à demander que, pour le calcul de la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 de son local, l'ajustement à la hausse pratiqué sur le tarif du local-type n° 13 du procès-verbal maisons exceptionnelles de Paris 2e - Le Mail en application des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, soit limité à 10 %, et la réduction subséquente des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, en remboursement des frais exposés par la société SCI du Cinéma Montrouge. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la société SCI du Cinéma Montrouge, à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance par l'administration fiscale. Article 2 : Il est accordé à la société SCI du Cinéma Montrouge la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison de l'immeuble situé 73 avenue du Général Leclerc à Paris (75014), en application des motifs qui précèdent. Article 3 : L'Etat versera à la société SCI du Cinéma Montrouge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société SCI du Cinéma Montrouge et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. Le magistrat désigné, D. A La greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2022467_20220912