TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2022088_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision de la ministre des armées du 6 novembre 2020 portant réorganisation d'un service du ministère des armées transférant notamment son poste de conducteur de pool de la sous-direction des transports, de l'impression et de la reprographie à Paris au groupement de soutien de la base de défense Ile-de-France à Paris à compter du 1er octobre 2020.
Il soutient que la décision attaquée n'est pas une mesure de réorganisation mais de restructuration du service qui ne respecte pas ses droits administratifs.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Arnaud, conseillère ;
- les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent technique du ministère de la défense, a été affecté jusqu'au 1er octobre 2020 au sein de la sous-direction des transports, de l'impression et de la reprographie au service parisien de soutien à l'administration centrale, au poste de " conducteur de pool ". Par une décision de la ministre des armées du 6 novembre 2020 portant réorganisation d'un service du ministère des armées, son poste a été transféré à compter du 1er octobre 2020 au service du commissariat des armées, au sein du groupement de soutien de la base de défense Ile-de-France. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.
2. Si le requérant soutient que la qualification de réorganisation figurant dans la décision attaquée ne reflète pas la nature des transferts des postes des agents en fonction avant le 1er octobre 2020 à la sous-direction des transports, de l'impression et de la reprographie du ministère des armées, le moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2023.
Le rapporteur,
B. Arnaud
Le président,
S. AubertLa greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au ministre des armées ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2022088_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel