TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2021980_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 23 décembre 2020 et le 6 août 2021, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté ses demandes des 29 mai 2020 et 13 octobre 2020 tendant à la communication, d'une part, d'un document récapitulant les verbalisations et contrôles effectués lors de la première période de confinement, par département et, d'autre part, d'un document récapitulant les amendes forfaitaires délictuelles (AFD) en matière de stupéfiants par département, ainsi qu'à la publication sur un support internet librement accessible de l'intégralité de ces documents ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui communiquer l'intégralité de ces documents dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de publier en ligne, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir, les bases de données sous-jacentes aux verbalisations électroniques, dans les conditions prévues à l'article L. 312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il soutient que les documents demandés sont des documents administratifs, communicables et publiables en application des articles L. 311-1, L. 312-1-1 et L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2021 et le 12 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut : 1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions attaquées et à ce qu'il lui soit enjoint de communiquer les documents sollicités ; 2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - les conclusions sont sans objet dès lors que les documents sollicités ont été communiqués au requérant postérieurement à l'introduction de sa requête et ont fait l'objet d'une publication en ligne, conformément aux dispositions de l'article L. 312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration, de sorte que les conclusions ; - les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint de publier les bases de données sous-jacentes aux verbalisations électroniques sont irrecevables dès lors qu'elles ne constituent pas l'accessoire des conclusions principales en annulation. Vu : - l'avis n° 20202394 de la CADA du 24 septembre 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Schaeffer, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par un premier courriel du 29 mai 2020, M. B a demandé au ministre de l'intérieur de lui communiquer et de publier un document récapitulant le nombre de verbalisations et de contrôles effectués par département lors de la première période de confinement décidée dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19. A la suite du refus implicite de l'administration de faire droit à cette demande, M. B a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) le 27 juillet 2020, qui, le 24 septembre 2020, a rendu un avis favorable à leur communication et à leur publication. Par un second courriel du 13 octobre 2020, M. B a demandé au ministre de l'intérieur de lui communiquer d'un document récapitulant les amendes forfaitaires délictuelles (AFD) en matière de stupéfiants par département et de procéder à la mise en ligne de ces informations chaque mois au niveau départemental. Cette demande ayant, elle aussi, été implicitement rejetée, l'intéressé a de nouveau saisi la CADA, le 13 novembre 2020 qui a implicitement rejeté sa demande le 13 janvier 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler les décisions implicites de refus nées le 27 septembre 2020 et le 13 janvier 2021, soit deux mois après l'enregistrement de ses demandes adressées à la CADA en application des articles R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration, du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur ses demandes de communication et de publication des documents sollicités. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a, par courriers du 19 avril 2021 et du 20 juillet 2020, communiqué à M. B les chiffres relatifs aux verbalisations par département lors de la première période de confinement et aux amendes forfaitaires délictuelles en matière de stupéfiants par département, ce que ne conteste d'ailleurs pas le requérant. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir le ministre en défense, les conclusions relatives au refus de communication de ces documents sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. En second lieu et d'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments produits dans le mémoire en défense du 14 septembre 2022, que le ministre de l'intérieur a mis en ligne, depuis le 22 septembre 2021, sur son site Internet, une page intitulée " Nombre d'infractions relatives à la Covid-19 " qui recense le nombre d'infractions relevées du 17 mars au 10 mai 2020 dans chaque département, soit, ainsi que M. B en avait fait la demande dans son courriel du 29 mai 2020, pendant la première période du confinement. D'autre part, s'agissant de la demande de M. B, formulée le 13 octobre 2020 tendant à obtenir la mise en ligne des amendes forfaitaires délictuelles prononcées en matière de stupéfiants par département, il ressort des éléments produits par le ministre que figurent sur son site Internet des données fiabilisées et régulièrement actualisées par le service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI). A cet égard, si le lien https auquel renvoie le mémoire en défense ne permet pas d'accéder directement à ces données, le document de travail auquel il est renvoyé est toutefois parfaitement accessible au moyen de tout moteur de recherche sur Internet. Ce document, daté du 15 mars 2022 et intitulé " Amende forfaitaire délictuelle pour usage de stupéfiants : premiers éléments d'évaluation ", se livre à différentes approches comparatives des départements dans la lutte contre l'usage de stupéfiants et mentionne en première de couverture qu'il " constitue une première version, potentiellement amenée à être améliorée ". Dans ces conditions, et ainsi que le fait également valoir le ministre en défense, les conclusions tendant à la publication sur un support internet librement accessible tant d'un document récapitulant les verbalisations et contrôles effectués lors de la première période de confinement, par département que d'un document récapitulant les amendes forfaitaires délictuelles en matière de stupéfiants par département sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 4. Il résulte de tout ce qui précède que l'exception de non-lieu soulevée par le ministre de l'intérieur doit, dans toutes ses branches, être accueillie. Par voie de conséquence, il n'y a pas davantage lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au président de la commission d'accès aux documents administratifs. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Lambrecq, première conseillère, Mme Kanté, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. La rapporteure, C. A La présidente, C. RiouLa greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2021980_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel