TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2021976_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 décembre 2020 et le 20 juillet 2022, Mme B d'Eusanio doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures: 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur des services judiciaires a refusé de lui attribuer l'indemnité complémentaire prévue par l'article 4 du décret n° 2005-1602 du 19 décembre 2005 ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui verser rétroactivement cette indemnité à compter de la date de son affectation au service du juge de l'application des peines au tribunal judiciaire de Paris, jusqu'au 1er janvier 2020, soit la somme de 4 650 euros. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de cette indemnité ; - elle méconnaît le principe d'égalité de traitement des agents publics ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 22 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 juin 2022, la clôture d'instruction a été reportée au 20 juillet 2022. Par un courrier du 16 août 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation, qui sont tardives, et de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de verser l'indemnité prévue par l'article 4 du décret n° 2005-1602 du 19 décembre 2005, relatif au régime indemnitaire des greffiers en chef et des greffiers des services judiciaires, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration, à titre principal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B d'Eusanio, directrice des services de greffe judiciaire, a été affectée au tribunal judiciaire de Paris à compter du 1er janvier 2017 et auprès du juge de l'application des peines à compter du 1er juin 2017. Par un courrier du 22 septembre 2020, notifié le 28 septembre suivant, elle a demandé le versement de l'indemnité prévue par l'article 4 du décret n° 2005-1602 du 19 décembre 2005 au directeur des services judiciaires du ministère de la justice, à compter du 1er juin 2017 jusqu'au 1er janvier 2020. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme d'Eusanio doit être regardée comme en demandant l'annulation. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " En dehors des cas prévus par le code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration à titre principal. 3. Mme d'Eusanio a présenté des conclusions à fin d'injonction, à titre principal, dans sa requête et n'a assortie celles-ci de conclusions à fin d'annulation que dans son mémoire enregistré le 20 juillet 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, dont elle avait connaissance à la date d'enregistrement de sa requête. Par suite, les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables, car tardives, de même que ses conclusions à fin d'injonction, formulées à titre principal. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens soulevés, que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme d'Eusanio est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B d'Eusanio et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le rapporteur, R. HELARD Le président, L. GROSLa greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2021976/5-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2021976_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel