TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2021966_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2020, Mme C A, représentée par Me de Pritwitz, demande au tribunal : 1°) d'ordonner avant dire droit une expertise afin de déterminer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'accident dont elle a été victime le 23 juin 2019 ; 2°) de condamner la ville de Paris à lui verser 10 000 euros en raison des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cet accident ; 3°) de réserver les frais d'instance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la responsabilité de la ville de Paris doit être engagée en raison d'un défaut d'entretien normal de l'arbre dont la chute d'une branche, le 23 juin 2019, lui a causé des préjudices qu'une expertise permettra de déterminer, et dont l'indemnisation s'élève, en l'état de l'instruction, à 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun défaut d'entretien normal ne saurait lui être reproché. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, représentant la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, à laquelle est affilée Mme A, soutient que le chiffrage de la créance ne pourra intervenir qu'après une expertise. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 juin 2019, la branche d'un arbre situé dans le square Marcel Bleustein Blanchet, dans le 18ème arrondissement de Paris, est tombée sur Mme A. Par un courrier du 29 juin 2019, celle-ci a informé les services de la ville de Paris de son accident. Par un courrier du 29 novembre 2019, les services de la ville de Paris lui ont apporté des informations relatives aux causes de l'accident et lui ont indiqué que la responsabilité de la ville ne pouvait pas être engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. Par un courrier du 14 mai 2020, Mme A a présenté, par l'intermédiaire de son assureur, une demande indemnitaire préalable à la ville de Paris. Par un courrier du 23 octobre 2020, la ville de Paris a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner la ville de Paris à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis. 2. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer, d'une part, la réalité de leur préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité en charge de l'ouvrage public, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un cas de force majeure. 3. Mme A démontre avoir subi des préjudices liés à la chute de la branche d'un arbre, situé dans le square Marcel Bleustein Blanchet, dans le 18ème arrondissement de Paris, et sous lequel elle déjeunait, le 23 juin 2019. Toutefois, il résulte de l'instruction que cet arbre, un platane hispanica, apparaissait droit et présentait, tant au niveau de son fût que de son houppier, un aspect sain. A ce titre, il résulte de l'instruction que cet arbre, qui n'avait pas été identifié comme mort ou dépérissant lors de la tournée de vérification des services municipaux, le 30 août 2018, soit moins d'une année avant l'accident, avait été infecté par un champignon, le massaria platini, qui avait affaibli l'une de ses branches, laquelle, cédant sous son propre poids, est tombée sur Mme A. L'infection de cet arbre n'étant apparente que sur une zone limitée et supérieure de la branche maîtresse, alors que l'arbre apparaissait sain dans son ensemble, celle-ci n'était pas au nombre de celles qui auraient pu être détectées préalablement. Dans ces conditions, la ville de Paris est fondée à soutenir qu'aucun défaut d'entretien normal de l'arbre en cause ne pouvait lui être reproché. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la ville de Paris et aux caisses primaires d'assurance maladie de la Haute-Vienne et de la Charente-Maritime. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, M. Feghouli, premier conseiller, M. Hélard, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le rapporteur, R. HELARD La présidente, C. RIOULa gréffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7527 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2021966_20230427
CAA7523 mai 2024
DCA_23PA02759_20240523Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 27 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2021966_20230427
Données disponibles
- Texte intégral