TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2021937_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n°2006242 du 21 décembre 2020, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 décembre 2020, le vice-président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. C du 27 septembre 2020. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 27 septembre 2020, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la notification de saisie administrative à tiers détenteur émise par l'assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) le 5 août 2020 pour un montant de 229,90 euros ; 2°) d'enjoindre à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris de lui restituer l'intégralité des sommes perçues à ce titre. Il soutient que les sommes réclamées par la direction spécialisée des finances publiques pour l'AP-HP avaient déjà été réglées auprès de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le directeur spécialisé des finances publiques pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour traiter du présent litige ; - la requête est irrecevable en l'absence de recours préalable ; - M. C ne démontre pas d'intérêt à agir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a fait l'objet, le 5 août 2020, d'une saisie administrative à tiers détenteur relative au titre de recette n°193455240068000 en date du 16 octobre 2019 pour un montant de 140,57 euros et au titre de recette n°193647977068000 en date du 29 octobre 2019 pour un montant de 89,33 euros. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Il résulte de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que les requêtes dirigées contre un avis à tiers détenteur relèvent de la compétence du juge administratif dans la mesure où le requérant entend contester l'existence, la quotité ou l'exigibilité des sommes en cause, et de l'autorité judiciaire dans la mesure où il conteste l'existence et la portée du privilège du trésor ou la régularité de la procédure d'avis à tiers détenteur. 3. En l'espèce, M. C doit être regardé comme contestant l'exigibilité des sommes en cause, dès lors qu'il affirme avoir déjà effectué les paiements correspondants. Par suite, le présent litige relève de la compétence de la juridiction administrative. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. M. C fait valoir qu'il a réglé les deux sommes litigieuses par des paiements des 3 octobre et 11 octobre 2019. Il résulte de l'instruction que ces règlements correspondaient aux titres de recette n°193455240068000 et n°193647977068000, pour une somme totale de 229,45 euros. L'AP-HP soutient que les titres de recette n°193455240068000 et n°193647977068000 résultaient d'une erreur consistant en une double facturation de consultation à M. C. Par une régularisation en date du 26 février 2021, l'AP-HP a émis deux titres d'un montant total de 229,45 euros, annulant les titres n°193455240068000 et n°193647977068000. Le 3 mars 2021, cette somme a été créditée sur le compte de M. C. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C tendant à l'annulation des titres n°193455240068000 et n°193647977068000. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C la somme sollicitée par l'AP-HP au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 2 : Les conclusions présentées par la direction spécialisée des finances publiques pour l'AP-HP au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et au directeur spécialisé des finances publiques pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le rapporteur, R. A La présidente, F. Versol Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Chronologie de l'affaire
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TA755 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2021937_20230105
Données disponibles
- Texte intégral