TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2021754_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Toulouse lui a refusé l'attribution d'une aide au mérite au titre de l'année 2019/2020 ; 2°) d'enjoindre au directeur du CROUS de Toulouse de lui attribuer l'aide au mérite au titre de l'année 2019/2020, d'un montant de 900 euros. Il soutient qu'il a obtenu son baccalauréat en juin 2018 avec la mention " très bien " ; il a effectué un service civique en 2018-2019 ; depuis septembre 2019 il est inscrit en première année à l'institut national des sciences appliquées (INSA) de Toulouse ; son lieu d'étude est à 250 km de son domicile ; il est bénéficiaire d'une bourse sur critères sociaux et son nombre de droits à bourse au titre du cursus scolaire est respecté ; il remplit donc les conditions pour obtenir l'aide au mérite au titre de l'année 2019/2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2021, le recteur de l'académie de Toulouse, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le recours qui tend au paiement d'une somme d'argent n'a pas été présenté par un avocat conformément aux dispositions de l'article R. 432-1 du code de justice administrative ; - la requête est tardive ; - le contentieux n'est pas lié ; - les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la circulaire n° 2019-096 du 18 juin 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure, - et les conclusions de Mme Corneloup, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 4 septembre 2019 M. A s'est vu notifier l'attribution définitive de bourse concernant son dossier 2019-2020. Cette décision confirmait l'attribution d'une bourse à l'échelon 4 avec un montant annuel de 3967.00€ sur 10 mensualités de septembre 2019 à juin 2020 sans aide au mérite. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le directeur du CROUS de Toulouse lui a refusé l'attribution d'une aide au mérite au titre de l'année 2019/2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : " La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L.822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales. Les collectivités territoriales et toutes personnes morales de droit public ou privé peuvent instituer des aides spécifiques, notamment pour la mise en œuvre de programmes de formation professionnelle ". Aux termes de l'article D. 821-1 du même code : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Si l'étudiant ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d'assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues ". 3. La circulaire n° 2019-096 du 18 juin 2019 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2019-2020, publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports n°36 du 27 juin 2019 détaille ainsi les conditions d'attribution de la bourse au mérite laquelle est complémentaire à une bourse sur critères sociaux. Aux termes de l'annexe 8 " Aide au mérite " : " 1 - Conditions d'attribution. Une aide au mérite est attribuée à l'étudiant bénéficiaire, au titre de l'année universitaire 2019-2020, d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ou d'une allocation annuelle accordée dans le cadre du dispositif des aides spécifiques. Elle concerne l'étudiant titulaire d'une mention " très bien " à la dernière session du baccalauréat français, inscrit dans une formation ouvrant droit à bourse. () ". Elle poursuit en précisant que : " L'aide au mérite ne fait pas l'objet d'une demande particulière de la part de l'étudiant. Le recteur d'académie est chargé de transmettre à la Dgesip et au Crous la liste des bacheliers mention " très bien " de la dernière session du baccalauréat. Dès réception de cette liste, le Crous identifie les étudiants répondant aux critères d'attribution de l'aide au mérite. La décision définitive d'attribution ou de non attribution de l'aide au mérite est prise par le recteur et notifiée au candidat ". Aux termes du 4 " Dispositions transitoires applicables aux bénéficiaires d'une aide au mérite en 2014-2015 " de l'annexe 8 : " Sous réserve d'être toujours éligible à une bourse sur critères sociaux et inscrit dans le même cycle d'études, un étudiant ayant obtenu une aide au mérite en 2014-2015 au titre des dispositions de la circulaire n° 2013-0011 du 18 juillet 2013 continue à en bénéficier en 2019-2020 dans le cadre du nombre maximum de droits ouvert au titre de chaque cursus. Cette limitation s'applique aussi bien dans le cadre d'un cursus linéaire que dans le cadre d'une réorientation. /Le maintien de l'aide au mérite est soumis aux conditions d'inscription pédagogique, d'assiduité aux cours et de présence aux examens prévues pour les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux. / En cas de redoublement, un étudiant ne pourra plus bénéficier de l'aide au mérite sauf si ce redoublement est fondé sur des raisons médicales. /La décision définitive d'attribution ou de non attribution de l'aide au mérite est prise par le recteur de l'académie d'accueil et notifiée au candidat. Cette aide au mérite est versée en neuf mensualités. Son montant est fixé par arrêté interministériel. Elle ne donne pas lieu à un versement pendant les grandes vacances universitaires. / Cette aide au mérite est cumulable avec une aide à la mobilité internationale ainsi qu'avec une allocation annuelle et une aide ponctuelle accordée dans le cadre du dispositif des aides spécifiques. / Dispositions particulières. / L'étudiant ayant bénéficié d'une aide au mérite en 2014-2015 et inscrit dans une formation de médecine, d'odontologie ou de pharmacie bénéficie de cette aide pour la totalité de la durée de ces formations. / Il en est de même pour l'étudiant inscrit, immédiatement après le baccalauréat, dans une formation habilitée à recevoir des boursiers après un concours d'entrée ou une sélection sur dossier. /L'étudiant admis, après une CPGE, dans une grande école habilitée à recevoir des étudiants boursiers conserve son aide au mérite pendant la durée de sa formation dans cet établissement. / Un étudiant à qui une aide au mérite a été allouée avant la rentrée 2015 et qui n'a pu en bénéficier en 2018-2019 au motif qu'il n'était plus éligible à une bourse sur critères sociaux peut à nouveau la percevoir en 2019-2020 s'il redevient éligible à une bourse sur critères sociaux. Cette aide est accordée dans le cadre du nombre de droits à bourse ouverts au titre du cursus suivi et dans le cadre des modalités d'attribution prévues ci-dessus. / Un étudiant éligible à une aide au mérite en 2018-2019, ayant réalisé un service civique au titre de cette même année, peut percevoir son aide au mérite en 2019-2020 sous réserve d'être bénéficiaire d'une bourse sur critères sociaux et dans le cadre du nombre de droits à bourse ouverts au titre du cursus suivi ". 4. M. A soutient que la décision de refus d'attribution de l'aide au mérite est entachée d'illégalité au regard des dispositions du dernier alinéa du 4 de l'annexe 8 de la circulaire qui précise qu'un " étudiant éligible à une aide au mérite en 2018-2019, ayant réalisé un service civique au titre de cette même année, peut percevoir son aide au mérite en 2019-2020 sous réserve d'être bénéficiaire d'une bourse sur critères sociaux et dans le cadre du nombre de droits à bourse ouverts au titre du cursus suivi ". S'il est constant que M. A a obtenu en juin 2018 le Bac avec mention " très bien ", qu'il a effectué un service civique du 17 décembre 2018 au 15 août 2019, qu'il est inscrit, pour l'année 2019/2020, en première année cycle préparatoire INSA à Toulouse et qu'il n'a pas dépassé le nombre de droits à bourse ouverts au titre du cursus suivi, les dispositions qu'il invoque régissent les " dispositions transitoires applicables aux bénéficiaires d'une aide au mérite en 2014-2015 ". M. A n'étant pas un étudiant ayant obtenu une aide au mérite en 2014-2015 au titre des dispositions de la circulaire n° 2013-0011 du 18 juillet 2013, il ne peut utilement invoquer l'application de ce régime transitoire pour soutenir qu'il aurait dû bénéficier d'une aide au mérite en 2019-2020. Dans ces conditions, alors qu'il est constant que M. A n'a pas obtenu la mention " très bien " à la dernière session du baccalauréat français, c'est à bon droit que le directeur du CROUS de Toulouse a pu refuser de lui attribuer l'aide au mérite. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur du CROUS de Toulouse a refusé de lui attribuer l'aide au mérite au titre de l'année 2019/2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie pour information en sera transmise au recteur de l'académie de Toulouse. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, Mme Bourjade, première conseillère, Mme Villemejeanne, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La rapporteure, P. VILLEMEJEANNE Le président, J. ANTOLINI La greffière, C. GILLET La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2021754_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel