TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 2ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2021695_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Nîmes, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par la société 3J Technologies. Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 31 mars 2020 et le 22 octobre 2021, la société 3J Technologies, représentée par Me Fontanier, agissant pour la SCP Rastoul, Fontanier, Combarel, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 5 février 2020 par la commune de Pechbonnieu en vue d'obtenir le reversement d'une somme de 9 758,34 euros en exécution de l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux, rendue le 26 avril 2019 sous le n°18BX03734 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pechbonnieu la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le titre exécutoire attaqué est infondé en l'absence de créance à recouvrer de la part de la commune dès lors que l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 26 avril 2019 n'a prononcé aucune condamnation à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, la commune de Pechbonnieu conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le titre exécutoire attaqué est bien fondé dès lors qu'il résulte de l'ordonnance définitive du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux rendue le 26 avril 2019 que la société requérante supportera 30% de la somme de 26 398,80 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des infiltrations dans les plafonds des locaux du sous-sol du complexe sportif et que 15% de la somme de 10 758 euros TTC correspondant aux frais d'expertise, soit la somme de 1 613,70 euros, et 15% des frais d'instances, soit la somme de 225 euros sont à la charge de la même société ; rien ne fait obstacle à ce qu'elle obtienne le reversement de cette somme de la part d'une société sous-traitante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me Callens, substituant Me Fontanier, représentant la commune de Pechbonnieu. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 février 2020, la commune de Pechbonnieu a émis un titre exécutoire en vue d'obtenir le reversement, par la société 3J Technologies, d'une somme de 9 758,34 euros en exécution de l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux, rendu le 26 avril 2019 sous le n°18BX03734. Par la présente requête, la société 3J Technologies demande l'annulation de ce titre exécutoire et doit être regardée comme sollicitant la décharge du paiement de la somme correspondante. Sur le bien-fondé du titre exécutoire attaqué : 2. En premier lieu, lorsqu'une commune entend affirmer l'existence d'une créance à l'égard d'un tiers, il lui appartient, en dehors du cas des créances contractuelles, d'émettre un titre de recettes, dont le caractère exécutoire sera le cas échéant suspendu par la saisine du juge compétent en vertu de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Le fondement de la créance ainsi constatée doit cependant se trouver dans les dispositions d'une loi, d'un règlement ou d'une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. 3. La cour administrative d'appel de Bordeaux, dans son ordonnance précitée du 26 avril 2019 a condamné solidairement la société Atelier d'architecture du Prieuré, la société nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées et la société PSE Etanchéité à verser à la commune de Pechbonnieu une provision de 26 398,80 euros TTC, au titre des infiltrations dans les plafonds des locaux du sous-sol du complexe sportif. La cour a également mis à la charge solidaire de ces trois sociétés, et de la société Marchand, les sommes de 10 758 euros TTC au titre des frais d'expertise et de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Si la société 3J Technologies a été condamnée à garantir ces sociétés pour 30% et 15% de deux premières sommes, il ne résulte pas des termes du dispositif de l'ordonnance précitée que la cour ait condamné la société requérante à verser la somme de 9 758,34 euros à la commune de Pechbonnieu. Ainsi, la commune de Pechbonnieu n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Bordeaux constitue la base légale du titre exécutoire en litige. 4. Par ailleurs, si la commune de Pechbonnieu se prévaut d'un autre fondement tiré de la faculté pour le maître d'ouvrage d'agir directement contre le sous-traitant, elle ne peut le faire par l'émission du titre exécutoire en litige alors qu'au surplus elle a obtenu devant la cour administrative d'appel de Bordeaux la condamnation des constructeurs. Par suite, la commune de Pechbonnieu n'est pas fondée à se prévaloir de la responsabilité quasi-délictuelle de la société requérante, qui disposait de la qualité de sous-traitant dans la réalisation de l'ouvrage dont il s'agit. 5. Il résulte de ce qui précède que le titre exécutoire émis le 5 février 2020 par la commune de Pechbonnieu à l'encontre de la société 3J technologies est dépourvu de base légale et doit être annulé. Par voie de conséquence, cette société doit être déchargée de l'obligation de payer la somme de 9 758,34 euros. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Pechbonnieu la somme de 1 500 euros à verser à la société 3J technologies, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire émis le 5 février 2020 par la commune de Pechbonnieu à l'encontre de la société 3J technologies est annulé. Article 2 : La société 3J technologies est déchargée de l'obligation de payer la somme de 9 758,34 euros. Article 3 : La commune de Pechbonnieu versera la somme de 1 500 euros à la société 3J technologies en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société 3J technologies et à la commune de Pechbonnieu. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, F. A La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La greffière, F. GARNIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2021695_20221215
Données disponibles
- Texte intégral