TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2021646_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 26 mars 2020, attribuée au tribunal administratif de Nîmes par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 4 avril 2022, et un mémoire enregistré le 19 mars 2021, la société Hydroélectrique du midi, représentée par Me Meyung Marchand et Me Gazagnes, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 20 janvier 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Occitanie a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 160 200 euros pour manquements au I de l'article L. 441-10 du code de commerce et au II de l'article L. 411-11 de ce code, et a décidé la publication, pour une durée de six mois, de cette sanction administrative ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui rembourser le montant de l'amende versée ; 3°) d'enjoindre à la DIRECCTE de publier à ses frais sur son site internet, pour une durée de six mois, un communiqué faisant état de l'annulation de la décision attaquée, ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement à cette autorité et au ministre de l'économie et des finances ; 4°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'amende prononcée et d'enjoindre à l'administration de lui rembourser le trop-perçu ; 5°) en tout état de cause, de mettre à la charge du préfet d'Occitanie la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Elle soutient que : - il n'est pas démontré que Mme B A, signataire du procès-verbal édicté à l'issue de l'enquête diligentée par la DIRECCTE Occitanie, disposait d'une habilitation pour ce faire, alors que ce n'est pas elle qui lui a transmis ce procès-verbal ; - les services de la DIRECCTE Occitanie ont à la fois diligenté le contrôle relatif au respect des délais de paiement inter-entreprises et prononcé la sanction litigieuse, méconnaissant ainsi le principe de séparation entre les fonctions d'enquête et de sanction institué par les dispositions du code de commerce ; - la décision du 20 janvier 2020 est entachée d'un défaut de motivation ; - la sanction est partiellement fondée sur des éléments erronés dans la mesure où n'ont pas été exclues des manquements, des factures envoyées à une adresse incorrecte, celles faisant l'objet d'un litige, celles non reçues ou encore émises et échues avant la période de contrôle ; - la DIRECCTE a méconnu les dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce en retenant que la date d'émission d'une facture correspondait à la date apposée sur celle-ci, alors que c'est en réalité sa date de transmission qui doit être prise en compte pour le calcul des délais de paiement ; - la décision litigieuse est en réalité fondée sur la méconnaissance de l'article L. 441-3 du code de commerce, et ne pouvait donc donner lieu à l'application des sanctions prévues par le VI de l'article L. 441-6 de ce code ; - la méthode de calcul des délais de paiement utilisée par la DIRECCTE méconnaît la directive 2011/UE du 16 février 2011, le principe de sécurité juridique et l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la sanction prononcée présente un caractère disproportionné. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 janvier et 22 juin 2021, le préfet d'Occitanie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de commerce ; - la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de Me Gazagnes, pour la société requérante. Considérant ce qui suit : 1. La société Hydro-électrique du Midi (SHEM) est une entreprise de production d'énergie hydroélectrique, filiale d'Engie, dont le siège est situé à Toulouse. Elle a fait l'objet d'un contrôle relatif au respect des délais de paiement inter-entreprises diligenté par les services de la DIRECCTE d'Occitanie entre février 2017 et février 2019. Après avoir informé, le 16 avril 2019, la société de manquements relevés aux délais maximaux de paiement et recueilli ses observations sur le prononcé d'une éventuelle amende administrative à raison de cette méconnaissance, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie a édicté à son encontre, par décision du 20 janvier 2020, une amende administrative d'un montant de 160 200 euros et décidé de publier cette décision de sanction sous forme de communiqué, par voie électronique, sur le site internet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour une durée de six mois. La SHEM demande l'annulation de la décision du 20 janvier 2020, ou à défaut la réformation de l'amende pour la ramener à de plus justes proportions. Sur la régularité de la procédure de sanction : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 470-2 du code de commerce : " I. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que l'inexécution des mesures d'injonction prévues à l'article L. 470-1. () III. - Les manquements passibles d'une amende administrative sont constatés par procès-verbal, selon les modalités prévues à l'article L. 450-2. () " Aux termes de l'article R. 470-2 de ce code : " I. L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 470-2 est : () / 3° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant nommément désigné ". Aux termes de l'article L. 450-1 du code de commerce : " () II.- Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions du présent livre () " Enfin, l'article A. 450-1 de ce code dispose que : " Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités, en application de l'article L. 450-1, à procéder aux enquêtes dans les conditions prévues au présent livre. " 3. D'une part, il résulte de l'instruction qu'à l'issue de l'enquête diligentée par les services de la DIRECCTE d'Occitanie auprès de la SHEM, un procès-verbal de constatation de manquement a été édicté et signé par Mme B A, puis a été ultérieurement transmis à la société requérante par un courriel du 26 avril 2019 de M. D C. Le préfet d'Occitanie produit en défense un extrait de l'arrêté du 10 mars 2015 procédant à la nomination de Mme B A dans le corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, démontrant qu'elle était habilitée pour procéder à l'enquête et signer le procès-verbal établi à son issue. Le simple fait que ce ne soit pas Mme A elle-même mais une autre personne qui ait transmis ce procès-verbal à la société requérante n'est nullement de nature à démontrer qu'elle n'était pas régulièrement habilitée pour le signer. Le moyen tiré de l'absence d'habilitation du signataire du procès-verbal de constatation de manquement doit donc être écarté. 4. D'autre part, la société requérante fait valoir que les services de la DIRECCTE Occitanie ont à la fois procédé à l'enquête prévue aux articles L. 450-1 et A. 450-1 du code de commerce, et à la prononciation de l'amende administrative mise à sa charge par la décision du 20 janvier 2020, ce qui méconnaîtrait le principe de séparation entre les fonctions d'enquête et de sanction prévu par les dispositions du code de commerce. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que, d'une part, les enquêtes nécessaires à l'application des dispositions du livre IV du code de commerce peuvent être réalisées par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ainsi qu'il l'a été dit au point précédent, l'enquête réalisée auprès de la SHEM a été menée par Mme B A, inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il résulte de l'instruction que Mme A a été affectée auprès de la DIRECCTE Occitanie, ce à quoi aucune disposition du code de commerce ne fait obstacle. D'autre part, les dispositions des articles L. 470-2 et R. 470-2 du code de commerce désignent le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi comme l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du livre IV du code de commerce. En l'espèce, la décision du 20 janvier 2020 a été signée pour le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie. Aucune disposition du code de commerce ni aucun principe n'interdit donc que les services de la DIRECCTE, au sein desquels peuvent être affectés les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes visés par l'article A. 450-1 du code de commerce, procèdent à la fois au contrôle du respect des délais de paiement interentreprises et à la sanction des manquements détectés à l'issue de ce contrôle. Le moyen doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, conformément au IV de l'article L. 470-2 du code de commerce, la décision infligeant une amende sur le fondement des articles L. 441-10 et L. 441-11 du code de commerce doit être motivée. 6. En l'espèce, la décision du 20 janvier 2020, qui vise les articles L. 441-10, L. 441-11 et L. 470-2 du code de commerce dont elle fait application, détaille les manquements qui ont été observés durant la période de contrôle auprès de la SHEM, et mentionne les motifs de l'amende administrative prononcée à son encontre, à savoir le nombre de factures contrôlées, le nombre de factures payées en retard pour chaque catégorie de délais, l'avantage de trésorerie résultant de ces retards de paiement et les résultats comptables de l'entreprise. Elle détaille en outre les factures qui ont été exclues des manquements relevés suite aux observations formulées par la société requérante le 15 juillet 2019. Enfin, elle indique que les observations de la SHEM relatives aux factures à exclure de l'analyse globale du grand livre fournisseur ont bien été prises en compte, et y répond de façon circonstanciée et détaillée. Alors que la DIRECCTE n'avait pas à répondre à l'ensemble des observations de la société, ni à justifier davantage le montant de l'amende, et que le caractère suffisant de la motivation s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs de la décision, celle-ci expose avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait ayant conduit à prononcer l'amende en litige. Il en résulte que le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté. Sur le bien-fondé de la sanction : 7. Aux termes de l'alinéa 9 du I de l'article L. 441-6 du code de commerce, dans sa version applicable à la date à laquelle le manquement à l'origine de la sanction a été commis : " () Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier () " Aux termes de l'alinéa 11 du I de ce même article : " Nonobstant les dispositions précédentes, pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d'émission de la facture. " Le VI de l'article L. 441-6 du code de commerce, dans sa version applicable aux faits sanctionnés, dispose que : " VI .- Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième, onzième et dernier alinéas du I du présent article ". Par ailleurs, selon l'article L. 441-3 du code de commerce, dans sa version applicable au litige : " Sous réserve des deuxième et troisième alinéas du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire ". 8. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre du contrôle ayant conduit à la sanction litigieuse, les services de la DIRECCTE ont examiné une extraction du grand livre fournisseur de la société requérante, retraçant l'ensemble de ses opérations comptables pour une période allant du 1er mars au 30 septembre 2016. Parmi les 4 585 factures de ce grand livre fournisseur, 490 factures ont été identifiées comme potentiellement payées avec un retard, après l'application d'une formule de calcul. L'inspectrice de la DIRECCTE a sélectionné 139 de ces factures afin d'analyser plus précisément si les délais de paiement avaient été respectés les concernant. A l'issue de ce contrôle, il a été relevé que les délais de paiement avaient été méconnus pour 117 factures, ainsi que l'indique le procès-verbal de constatation de manquement produit à l'instance. Suite aux observations présentées par la SHEM, ce chiffre a été abaissé à 102 factures, au terme de la décision du 20 janvier 2020. La société requérante fait valoir que, parmi ces 102 factures, certaines auraient dû être exclues des manquements dès lors que la violation du délai de paiement ne lui est pas imputable, ces factures ayant été envoyées à une adresse incorrecte, non reçues, émises et échues avant la période de contrôle ou encore faisant l'objet d'un litige vis-à-vis des fournisseurs. 9. En premier lieu, en ce qui concerne les deux factures qui auraient été envoyées à une adresse erronée, il résulte de l'instruction qu'elles ont en réalité été adressées à des usines ou centrales hydroélectriques faisant partie du groupe de la SHEM. Dès lors qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 441-3 du code de commerce, il incombait à la SHEM de réclamer aux fournisseurs concernés les factures qui ne lui avaient pas été délivrées dès la réalisation de la vente ou la prestation de service, ce qu'elle n'établit pas avoir fait, la circonstance que de telles factures n'auraient pas été adressées à son siège social sont sans influence sur la sanction en litige, d'autant plus qu'il appartenait aux filiales de son groupe les ayant réceptionnées de les transmettre utilement pour paiement. La SHEM soutient ensuite que 7 factures ont été réglées en retard en raison de litiges l'opposant aux fournisseurs les ayant émises concernant leur montant. Il résulte de l'instruction que pour 5 de ces factures, il est bien établi qu'un litige opposait la SHEM aux fournisseurs concernés. Toutefois, l'attente d'un avoir, la signature d'un avenant ou encore les difficultés rencontrées vis-à-vis d'un fournisseur ne sont, de la même manière, pas de nature à faire obstacle à l'application des délais de paiement susvisés. S'agissant des deux factures restantes, celles-ci auraient été payées en retard en raison de ce que les frais de transport qu'elles comprenaient auraient été supérieurs à ce qui était convenu entre la SHEM et les fournisseurs concernés, de telle sorte qu'elles ne pouvaient faire l'objet d'un règlement au sein du logiciel de gestion de la SHEM. De telles circonstances, qui sont relatives à l'organisation interne de la SHEM, sont elles aussi sans influence sur la sanction litigieuse. Au surplus, le montant total de ces 7 factures est d'environ 162 270 euros. Par suite, elles ne présentent pas un caractère significatif au regard du montant cumulé des 102 factures pour lesquelles il a été relevé un retard de paiement de la part de la SHEM, lequel s'élève à 1 236 614 euros. Ensuite, il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de ses observations du 15 juillet 2019, la SHEM avait souligné que 10 factures devaient être exclues des manquements dès lors qu'elles n'avaient pas été reçues par elle, et qu'elle avait dû solliciter la production d'un duplicata vis-à-vis des fournisseurs les ayant émis. Ces observations ont été prises en compte et partiellement satisfaites au stade de la décision du 20 janvier 2020, qui a exclu des manquements 7 des factures concernées. Le préfet d'Occitanie fait valoir que pour les 3 restantes, la SHEM n'établit pas avoir elle-même sollicité la production des duplicatas des factures concernées auprès de ses fournisseurs, et donc que le retard dans leur réception et dans leur paiement ne lui était pas imputé. En se bornant à faire valoir que dès lors qu'elle a réceptionné de tels duplicatas, c'est nécessairement qu'elle en avait fait la demande, la SHEM ne démontre effectivement pas qu'elle a été à l'initiative de la production de ces documents. Pour finir, ainsi que le fait valoir le préfet d'Occitanie en défense, rien ne faisant obstacle à ce que soient prises en compte au titre des manquements des factures émises et échues avant la période du contrôle, s'étalant du 1er mars au 30 septembre 2016, dès lors que le règlement de ces factures a été réalisé pendant cette période, et donc que la violation des délais de paiement pour celles-ci subsistait pendant la période de contrôle. Le champ des irrégularités qui pouvaient être retenues avait d'ailleurs été souligné sur ce point dans le procès-verbal de constatation de manquement. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la SHEM n'est pas fondée à soutenir que la sanction litigieuse est illégale en raison de ce qu'elle serait fondée sur des éléments erronés. 10. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes du 9ème alinéa du I de l'article L. 441-6 précité que le délai court " à compter de la date d'émission de la facture ". Celle-ci correspond à la date apposée sur la facture en application du 6° du I de l'article 242 nonies A du code général des impôts, et non à compter de la date de réception de la facture par le débiteur qui en est destinataire. L'administration a donc fait une exacte application des textes en appréciant les retards de paiement à partir de la date d'émission des factures. Si la société requérante fait valoir que la date d'émission des factures ne correspond pas nécessairement à celle de sa réception, que les factures peuvent être antidatées ou qu'au contraire le fournisseur peut tarder à adresser au débiteur la facture qu'il a émise, ces circonstances ont été prises en compte par les textes. Ainsi l'article 289-I-3 du code général des impôts prévoit que la facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services et l'article L. 441-3 du code de commerce dispose que le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service et que l'acheteur doit la réclamer. Il en résulte que la " date d'émission de la facture " renvoie à une notion bien établie, claire, juridiquement définie et intelligible pour les professionnels auxquels elle s'adresse et ne saurait être confondue avec la date de réception. Enfin, les dispositions de l'article L. 441-3 alinéa 1 du code de commerce, et celles de l'article 1 737 du code général des impôts, qui interdisent seulement de réaliser une vente ou une prestation de service sans qu'une telle opération ne donne lieu à l'émission d'une facture, ne font nullement obstacle à ce que le calcul des délais de paiement soit effectué en fonction de la date d'émission de la facture, entendue comme la date apposée sur celle-ci. La SHEM n'est donc pas fondée à soutenir que la DIRECCTE aurait méconnu l'article L. 441-6 du code de commerce en retenant, pour le calcul des délais de paiement, la date apposée sur les factures dont elle était débitrice comme date de leur émission, en lieu et place de la date à laquelle elles lui ont été réellement adressées. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir que les dispositions qui fondent la sanction qu'elle critique portent atteinte au principe de sécurité juridique, ni que l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme aurait été méconnu. 11. En troisième lieu, contrairement à ce que fait valoir la société requérante, la sanction litigieuse est uniquement fondée sur le non-respect des délais de paiement institués par l'article L. 441-6 du code de commerce précité. Si la DIRECCTE a invoqué les dispositions de l'article L. 441-3 de ce code à plusieurs reprises au cours de la procédure de contrôle, c'était dans l'unique but de rappeler à la SHEM qu'elle était tenue de réclamer à ses fournisseurs la production d'une facture dès la réalisation de la vente ou la prestation de service, de telle sorte qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir, notamment, de ce que des factures ne lui auraient pas été envoyées, ou l'auraient été en retard. Le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de l'article L. 441-3 du code de commerce doit donc être écarté. 12. En quatrième lieu, si la SHEM soutient que la prise en compte de la date d'émission de la facture comme point de départ du délai de paiement est contraire aux objectifs de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011, cette dernière, transposée en droit interne par l'article 121 de la loi susvisée du 22 mars 2012, se borne à fixer des objectifs aux Etats membres de l'Union européenne en matière de lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, tout en précisant que les Etats membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions plus favorables aux créanciers. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cette directive ne peut qu'être écarté. 13. En dernier lieu, ainsi qu'il l'a été dit précédemment, la sanction litigieuse se décompose, d'une part, en une amende administrative d'un montant de 160 200 euros au titre de l'article L. 441-6 du code de commerce, et d'autre part à la publication de cette sanction pour une durée de six mois sur le site internet de la DGCCRF, comme le permet l'article L. 465-2 de ce code. Pour déterminer le contenu de cette sanction, le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie a relevé qu'à l'issue du contrôle, les 102 factures pour lesquelles le délai de paiement excédait celui imposé par l'article L. 441-6 du code de commerce représentaient un montant cumulé de 1 236 614 euros, entraînant un délai moyen pondéré de dépassement des délais légaux de 28 jours, et de 54 jours pour l'unique facture de transport retenue, ainsi qu'un avantage de trésorerie de 169 395 euros au bénéfice de la SHEM. Il s'est également fondé sur les résultats comptables de la société requérante, dont les bénéfices pour l'exercice comptable clos au 31 décembre 2016 avoisinaient les 7 900 000 euros. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la SHEM ne peut utilement soutenir que certaines de ces 102 factures présentent un retard de paiement qui ne lui est pas imputable, et qu'elle n'est pas fondée à soutenir que la méthode utilisée pour le calcul de ce retard n'est pas légale. Par ailleurs, si elle fait valoir que le délai de règlement aux fournisseurs mentionné dans le procès-verbal de constatation de manquements est inexact, elle reconnaît elle-même que ce délai n'a ensuite pas été repris dans la décision du 20 janvier 2020. Enfin, contrairement à ce que soutient la SHEM, elle a bien bénéficié d'un avantage de trésorerie en ne réglant pas lesdites factures dans le délai de paiement requis, sans que ne puisse être opposé le fait qu'elle ne pouvait s'acquitter de leur règlement avant qu'elles ne lui soient réellement adressées, au regard de l'obligation qui lui incombait de solliciter la production de ces factures dès la réalisation de la vente ou de la prestation, conformément aux dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la sanction pécuniaire prononcée, dont le montant est plus de trois fois inférieur au montant maximal de l'amende susceptible d'être infligée, ne présente pas un caractère disproportionné par rapport aux manquements reprochés à la SHEM, d'autant que la société requérante ne fait état d'aucun élément dont il ressortirait qu'en raison d'une situation financière fragile, cette amende serait de nature à compromettre la pérennité de son activité. De la même manière, la publication pour une durée de 6 mois de cette sanction sur le site de la DGCCRF n'est pas disproportionnée. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de réformation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Hydroélectrique du Midi est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Hydroélectrique du Midi, au préfet d'Occitanie et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. Lagarde, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, J. ANTOLINI La greffière A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2021646_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel