TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2021408_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 décembre et 16 décembre 2020, 24 mars 2021 et 26 avril 2022, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'agence nationale de la cohésion des territoires a rejeté son recours du 14 octobre 2020 tendant à la revalorisation de son indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'agence nationale de la cohésion des territoires de réexaminer le montant de son indemnité et de lui verser le montant dû pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 sur la base du montant socle d'indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise annuel du régime indemnitaire du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de transmission de documents administratifs ; - le montant de son indemnité méconnaît la note de gestion ministérielle relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel pour les agents des ministères de la transition énergétique et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ; - la décision méconnaît le principe général d'égalité ; - la régularisation opérée par l'agence nationale de cohésion des territoires ne couvre pas ses droits sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2022, le directeur général de l'agence nationale de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le litige en tant qu'il concerne l'indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise servie à Mme B depuis la création de l'agence est devenu sans objet, dès lors que le montant de cette indemnité a été revu pour Mme B à partir du mois de septembre 2021 ; - la requête de Mme B est tardive ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, fonctionnaire titulaire de la fonction publique territoriale, a été affectée, à compter du 1er janvier 2014, au sein de la fonction publique d'Etat, au sein des services du commissariat général à l'égalité des territoires, devenu l'agence nationale de cohésion des territoires le 1er janvier 2020. Par une note du 29 juin 2016, les services du Premier ministre ont fixé le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et de l'expertise de Mme B en lui indiquant que ses fonctions relevaient du deuxième groupe de fonctions du corps des secrétaires administratifs au regard des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 instituant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. A compter du 1er juin 2018, Mme B a été détachée dans le corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable, dans le grade de secrétaire de classe normale et au 4ème échelon, en raison du placement du commissariat général à l'égalité des territoires sous l'autorité du ministre chargé de l'écologie. Par un courrier du 28 mars 2019, Mme B a contesté, auprès du commissaire général à l'égalité des territoires, le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et de l'expertise à compter du 1er juin 2018, en demandant sa revalorisation au niveau du socle fixé par la note de gestion du ministre de la transition écologique et solidaire du 20 mars 2018. Par une note du 7 juin 2019, le commissaire général à l'égalité des territoires a rejeté cette demande. Mme B a contesté cette décision par un courrier du 14 octobre 2020. Mme B sollicite l'annulation de la décision implicite de rejet née de l'absence de réponse de l'administration à son courrier du 14 octobre 2020. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " 3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle dont il est établi, à défaut d'une notification, que l'intéressé en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation de l'informer sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut toutefois exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. En l'espèce, si Mme B sollicite l'annulation de la décision implicite de rejet née de l'absence de réponse de l'administration à son courrier du 14 octobre 2020, il résulte de l'instruction que cette demande avait le même objet que celle du 28 mars 2019 contestant le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et de l'expertise, qui avait été rejetée par une décision du commissaire général à l'égalité des territoires du 7 juin 2019. Par suite, la décision implicite litigieuse est une décision confirmative de cette dernière décision. Mme B indique, dans ses écritures, avoir reçu celle-ci en juin 2019. Dans ces conditions, et bien que la décision du commissaire général à l'égalité des territoires n'indiquât pas les voies et délais de recours, la requête de Mme B, intervenue le 15 décembre 2020, soit au-delà du délai raisonnable d'un an, doit être regardée comme tardive. La circonstance que Mme B ait présenté ensuite de nouvelles demandes tendant au réexamen du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et de l'expertise est sans incidence sur ce délai de recours, dès lors que ces demandes, ayant le même objet, n'ont pu faire naître que des décisions confirmatives et ont été déposées à partir du mois de septembre 2020, soit plus d'un an après la date du 7 juin 2019. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au directeur général de l'agence nationale de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le rapporteur, R. A La présidente, F. Versol Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2021408_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel