TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2021025_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 décembre 2020, le 14 décembre 2020 et le 19 mai 2021, l'Association des avocats praticiens de procédures et de l'exécution (AAPPE), représentée par Me Lacrouts, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'économie des finances et de la relance a implicitement refusé de lui communiquer la convention-cadre conclue le 6 juin 2016 entre la direction générale des finances publiques (DGFIP) et le conseil supérieur du notariat ; 2°) d'enjoindre au ministre de communiquer le document demandé, ainsi que les avenants dont il aurait fait l'objet, dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la convention cadre sollicité est un document administratif au sens des dispositions de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision implicite de rejet méconnaît les dispositions des articles L. 311-1 et suivants de ce même code. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que la convention-cadre demandée n'est pas un document administratif au sens des dispositions de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par une ordonnance du 12 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 juin 2021. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 3 juillet 2020, notifié le 6 juillet suivant, l'AAPPE a demandé au ministre de l'économie, des finances et de la relance de lui communiquer la convention cadre, conclue le 6 juin 2016, entre la DGFIP et le conseil supérieur du notariat fixant les modalités et les conditions d'accès des notaires au fichier immobilier. Faute de réponse, la société requérante a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) par un courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2020. Du silence gardé par l'administration à la suite de l'avis favorable de la CADA du 29 octobre 2020 est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, l'association requérante demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre a refusé de communiquer le document demandé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations ente le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat (). Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. " Et aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. " 3. D'une part, la convention cadre demandée a pour objet de fixer les modalités et les conditions d'accès des notaires au fichier immobilier afin d'améliorer la publicité foncière qui, aux termes des articles 878 et suivants du code général des impôts, du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 et du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955, constitue un service public. La convention-cadre demandée est ainsi un document administratif produit par l'Etat dans le cadre de cette mission de service public. 4. D'autre part, le ministre ne soutient pas que la communication du document demandé méconnaîtrait les dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ni qu'il l'aurait déjà publié en ligne. 5. Il résulte de ce qui précède que l'association requérante est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance a implicitement refusé de lui communiquer la convention-cadre conclue le 6 juin 2016 entre la DGFIP et les instances représentatives du notariat. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au ministre de communiquer, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement, la convention-cadre conclue le 6 juin 2016 entre le ministre et les instances représentatives du notariat, ainsi que les amendements éventuels à cette convention, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. Sur les frais de justice : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 500 euros à verser à l'AAPPE, représentée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'économie, des finances et de la relance est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de communiquer à l'association requérante la convention cadre conclue le 6 juin 2016 entre la direction générale des finances publiques et le conseil supérieur du notariat, ainsi que les amendements éventuels à cette convention, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 500 euros à l'Association des avocats praticiens de procédures et de l'exécution sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'Association des avocats praticiens de procédures et de l'exécution et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, M. Rebellato, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, R. HELARD Le président, J-C. DUCHON-DORIS La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2021025/5-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2021025_20220713
Données disponibles
- Texte intégral