TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2020571_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 janvier 2021, la société H. Blanc Group demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de juillet 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ; 2°) d'enjoindre l'administration à lui verser l'aide sollicitée pour le mois de juillet 2020. Elle soutient qu'elle est éligible à l'aide en cause dès lors que son activité principale n'est pas le commerce de détail d'équipements automobiles mais le commerce de gros de matériel de manutention et de levage, laquelle activité figure en annexe du décret n°2020-371 du 30 mars 2020. Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement le 21 décembre 2020 et le 23 février 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu'il a invité la société requérante à présenter une nouvelle demande pour le mois concerné. Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2021, la société H. Blanc Group déclare maintenir sa requête. Par une ordonnance en date du 19 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Le Bianic, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la société H. Blanc Group demande au tribunal l'annulation de la décision du 5 octobre 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de juillet 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité, instituée à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". Aux termes de l'article 3-8 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction issue du décret du 14 août 2020 : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : () / 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que l'éligibilité au bénéfice de l'aide financière exceptionnelle est soumise, notamment, à l'exercice à titre principal de l'une des activités énumérées aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020, dans leur rédaction applicable au litige. Ces annexes listent les activités éligibles par référence aux codes issus de la nomenclature d'activités françaises (NAF) élaborée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. 4. L'administration fiscale a rejeté la demande de la société H. Blanc Group au motif que son activité relevait du secteur du " commerce de détail d'équipements automobiles ", lequel n'est pas mentionné aux annexes 1 et 2 du décret précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des trois factures émises pour le mois de juillet 2020 et des quatre factures émises pour le même mois de l'année 2019, que la société requérante exerce à titre principal une activité de commerce de gros de matériel de manutention et de levage à destination principale d'entreprise de commerce et de services, laquelle relève du secteur professionnel du " commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services ", figurant en annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020. Par suite, l'administration a fait une inexacte application des dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 en refusant à la requérante l'aide sollicitée par la décision du 5 octobre 2020. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée du 5 octobre 2020 lui refusant l'aide exceptionnelle au titre du mois de juillet doit être annulée. Sur les conclusions en injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, mais seulement, que le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris prenne une nouvelle décision après instruction de la demande de la société H. Blanc Group au titre du mois de juillet 2020. Il lui sera enjoint d'y procéder dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 octobre 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté la demande d'aide exceptionnelle formulée par la société H. Blanc Group pour le mois de juillet 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité, instituée à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris de procéder au réexamen de la demande de la société H. Blanc Group tendant au bénéfice de l'aide financière exceptionnelle au titre du fonds de solidarité lié à l'épidémie de covid-19 pour la période de juillet 2020, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société H. Blanc Group est rejeté. Article 4: Le présent jugement sera notifié à la société H. Blanc Group et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Mazeau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. La présidente, J. EVGENAS L'assesseure la plus ancienne, L. LAFORET La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2020571
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2020571_20220913
Données disponibles
- Texte intégral