TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2020504_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2020, M. F E et Mme C B, représentés par Me Chabil, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 30 août 2019 par laquelle le directeur de l'Établissement public foncier (EPFL) du Tarn a préempté un immeuble cadastré section AB parcelle n° 131, situé 6 quai Tourcaudière à Castres, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Établissement public foncier du Tarn une somme de 2 000 euros HT au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'immeuble abrite deux locataires et que l'EPF ne semble pas avoir pris conscience de la nécessité de les indemniser ; - l'arrêté est illégal sous réserve de la production de l'arrêté de délégation de la commune donnée au maire, de la production de l'arrêté du périmètre de sauvegarde et de la preuve de la notification de l'arrêté au préfet. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2020, l'Établissement public foncier du Tarn, représenté par la SCP Courrech et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que les pièces versées au débat ne sont pas numérotées et que la preuve de la notification du recours gracieux à l'EPF du Tarn n'est pas démontrée ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de Mme Bahaj, rapporteure publique, - et les observations de Me Callens, représentant l'Établissement public foncier du Tarn. Considérant ce qui suit : 1. Par la décision critiquée du 30 août 2019, le directeur de l'Établissement public foncier (EPFL) du Tarn a préempté un immeuble cadastré section AB parcelle n° 131, situé 6 quai Tourcaudière à Castres. M. E et Mme B, en leur qualité d'acquéreurs évincés, demandent l'annulation de cette décision et de celle rejetant leur recours gracieux. 2. En se bornant à soutenir que seule la première page de la décision en litige leur a été notifiée, alors que le document qu'ils produisent mentionne clairement qu'elle comporte deux pages et qu'il n'est pas même allégué que suite à une demande de leur part, la communication de la page manquante leur aurait refusée, les requérants ne permettent pas au tribunal d'apprécier la pertinence de leur moyen. 3. La circonstance que l'immeuble préempté par l'EPF du Tarn serait occupé par deux locataires est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors qu'il n'est invoqué aucune incidence sur la valeur du bien et l'intérêt de l'opération de préemption ou sur son utilisation future. 4. En se bornant à affirmer que l'arrêté en litige serait illégal sous réserve de la production de la délégation donnée au signataire de l'acte, de la production de l'arrêté du " périmètre de sauvegarde " et de la preuve de la notification de l'arrêté au préfet, les requérants ne permettent pas au tribunal d'apprécier la pertinence de leur moyen alors que l'arrêté versé au débat comporte la mention de sa transmission en préfecture et que l'EPF du Tarn a versé au débat le jeu des délégations du droit de préemption données au maire puis à l'EPF du Tarn ainsi que celles définissant le périmètre de préemption. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E et Mme B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposée en défense par l'EPF du Tarn. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Établissement public foncier du Tarn, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. E et Mme B, au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. E et Mme B une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par l'Établissement public foncier du Tarn sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E et Mme B est rejetée. Article 2 : M. E et Mme B verseront à l'Établissement public foncier du Tarn une somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et Mme C B, à l'Établissement public foncier du Tarn et à M. A. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. D, magistrat honoraire, Mme Bourjade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur F. D Le président, J. Antolini La greffière, N. Lasnier La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2020504_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel