TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2020452_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020, Mme A C demande au tribunal d'annuler le titre de recette émis le 25 septembre 2020 par lequel le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a mis à sa charge une somme de 58,84 euros.
Elle soutient que la facture litigieuse n'est pas justifiée dès lors qu'après avoir attendu une heure dans la salle d'attente, elle est partie en signant une décharge et n'a pas vu le gynécologue.
Par ordonnance du 25 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été admise le 24 août 2020 au service des urgences de l'hôpital Cochin, relevant de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Par un titre de recette émis le 25 septembre 2020, le directeur général de l'AP-HP a mis à sa charge une somme de 58,84 euros au titre des frais liés à cette admission. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler ce titre de recette.
2. Il résulte des mentions du titre litigieux que la somme de 58,84 euros mise à la charge de Mme C correspond à hauteur de 8,64 euros à des frais de biologie, à hauteur de 27,20 euros au forfait " accueil et traitement des urgences " et à hauteur de 23 euros au forfait " consultation spécialiste ". MmeGros-Desormeaux soutient sans être contredite, l'AP-HP n'ayant pas défendu dans la présente instance, qu'elle n'a pas bénéficié de la consultation d'un spécialiste lors de son passage aux urgences de l'hôpital Cochin le 24 août 2020. En revanche, elle ne conteste pas avoir été effectivement admise au sein de ce service, ni y avoir subi un prélèvement urinaire. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que c'est à tort qu'a été mise à sa charge la somme de 23 euros au titre de la consultation d'un spécialiste. Elle est, par suite, fondée à demander l'annulation du titre de recette contesté en tant qu'il met à sa charge ladite somme.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recette du 25 septembre 2020 par lequel le directeur général de l'AP-HP a mis à la charge de Mme C une somme de 58,84 euros est annulé en tant qu'il porte sur la somme de 23 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Copie en sera transmise à la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022.
Le rapporteur,
N. B
Le président,
Y. Marino
La greffière,
L. Marville
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2020452/6-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2020452_20220923
Données disponibles
- Texte intégral