TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2020411_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2020, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande tendant d'une part au paiement d'astreintes hebdomadaires effectuées entre 2016 et 2018 et, d'autre part, de réévaluation, à compter du 23 juillet 2018, du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) faisant suite à son changement de poste.
Il soutient que :
- il remplit les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 2002-147 du 7 février 2002 et peut donc prétendre à être indemnisé de seize astreintes hebdomadaires qu'il a effectuées entre le 22 juillet 2016 et le 24 août 2018 inclus ;
- il est également en droit de bénéficier de la revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à compter de son changement de poste du 24 juillet 2018 dans la mesure où il justifie d'une ancienneté dans son précédent poste supérieure à trois années et de quatre ans d'ancienneté dans son corps.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Une demande de pièces pour compléter l'instruction a été ordonnée par le tribunal le 30 novembre 2022.
Les pièces demandées ont été produites par M. A le 1er décembre 2022.
Par un courrier du 8 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle refuse de procéder à la réévaluation de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) de M. A à la suite de son changement de poste à compter du 23 juillet 2018 dès lors qu'une telle décision n'étant pas soumise à l'obligation de motivation, la demande de communication des motifs du refus qui lui a été opposé, formée le 15 septembre 2020, n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux.
M. A a produit un mémoire en réponse à ce moyen d'ordre public, enregistré au greffe le 13 décembre 2022, qui n'a pas donné lieu à communication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2002-147 du 7 février 2002 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l'arrêté du 7 février 2002 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des astreintes et des interventions en application du décret n°2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur ;
- l'arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
- l'instruction n°17-000407-I du 22 mai 2017 sur l'indemnité de fonctions de sujétions et d'expertise des personnels administratifs du ministère de l'intérieur ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de M. Schaeffer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, attaché d'administration de l'Etat, anciennement affecté sur un poste de chargé des affaires générales et immobilières, exerce depuis le 24 juillet 2018 les fonctions de chef de bureau de la logistique au sein du service du pilotage et des systèmes d'information de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur. Il est constant que le 10 mars 2020, il a sollicité d'une part, le paiement de seize astreintes hebdomadaires effectuées entre le 22 juillet 2016 et le 24 août 2018 inclus et, d'autre part, la revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à la suite de son changement de poste. Cette demande a été implicitement rejetée. Par un courrier du 11 septembre 2020, reçu le 15 septembre suivant. M. A a sollicité, en vain, la communication des motifs de cette décision tant en ce qui concerne le refus de revalorisation de l'IFSE que le refus de paiement des indemnités d'astreinte qui lui ont été implicitement opposés. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite née du silence de l'administration par laquelle sa demande a été rejetée.
Sur les conclusions tendant à la revalorisation de l'IFSE :
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. () ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. () ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; () ".
3. Par ailleurs, le point 2.2.3.1 de l'instruction n°17-000407-1 du 22 mai 2017 relative aux modalités de gestion de l'IFSE des personnels administratifs du ministère de l'intérieur, qui a trait aux conditions préalables à une revalorisation suite à un changement de poste au sein du corps des attachés d'administration de l'Etat, prévoit que : " Lorsqu'un agent, hors le cas du déplacement d'office prononcé dans le cadre d'une procédure disciplinaire, change de poste (), il bénéficie, à compter de sa date d'affectation, d'une revalorisation, s'il remplit les conditions cumulatives suivantes : / - Justifier d'une durée sur le poste précédent d'au moins trois ans à compter de sa date de prise de fonctions ; / - Avoir au moins quatre ans d'ancienneté dans le corps. ".
4. En l'espèce, M. A justifie d'une ancienneté dans le corps des attachés d'administration de l'Etat de plus de dix-huit ans à la date de son affectation comme chef de bureau de la logistique. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a occupé le poste de chef de bureau des affaires générales et immobilières du 1er août 2009 au 22 juillet 2018, soit pendant près de neuf années. Il n'est par ailleurs, pas sérieusement contesté qu'à cette dernière date, les attributions de M. A ont bien été modifiées ainsi que l'intitulé de son poste et le périmètre du bureau dont il avait la charge. Dans ces conditions, et eu égard aux termes non dénués d'ambiguïté du point 2.2.3.1 de l'instruction n°17-000407-1 du 22 mai 2017 précité et sans que puisse y faire obstacle la circonstance que les dispositions précitées de l'article 3 du décret imposent seulement un réexamen de l'IFSE en cas de changement de fonctions, le requérant justifiait remplir les conditions statuaires prévues par le décret du 20 mai 2014 et devait donc prétendre à une revalorisation de son IFSE. Le requérant est, par suite, fondé à soutenir qu'en refusant de revaloriser le montant de son IFSE consécutivement à son changement de poste, l'administration a entaché sa décision d'une erreur de droit.
Sur les conclusions tendant au paiement des indemnités d'astreinte :
5. L'article 1er du décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur prévoit que : " Les personnels affectés dans les services mentionnés aux articles 1er et 2 du décret du 2 octobre 1985 susvisé, à l'exception du service mentionné au 3° du I de l'article 1er du même décret, dans les préfectures et les services territoriaux du ministère de l'intérieur bénéficient, lorsqu'ils sont appelés à participer à une période d'astreinte, dans la limite des crédits ouverts, d'une indemnité d'astreinte et d'intervention ou de télé-intervention non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur. Les cas de recours aux astreintes sont les suivants : -assurer le fonctionnement des liaisons gouvernementales et des systèmes d'information ; -effectuer des missions de logistique ou de maintenance des bâtiments ; -effectuer des missions relevant de la défense et de la sécurité civiles ; -effectuer des missions d'assistance aux services chargés de conduire des opérations de police ; -accomplir, au nom de l'Etat, les actes juridiques urgents ; -assurer la défense de l'Etat devant les juridictions ".
6. Le requérant soutient sans être contesté sur ce point, qu'en tant que chargé des affaires générales et immobilières, puis de la seule logistique, il a eu à effectuer, entre le 22 juillet 2016 et le 24 août 2018 inclus, seize heures supplémentaires dans le cadre d'astreintes réalisées dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 7 février 2002, applicable aux chefs de bureaux du service du pilotage et des systèmes d'information. Le requérant apparaît dès lors fondé à soutenir qu'en refusant de rétribuer ses astreintes, l'administration a méconnu ces dispositions.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite du ministre de l'intérieur doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à la demande de M. A tendant d'une part au paiement d'astreintes hebdomadaires effectuées entre 2016 et 2018 et, d'autre part, à la réévaluation, à compter du 23 juillet 2018, du montant de son IFSE à la suite de son changement de poste est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Riou, présidente,
Mme Lambrecq, première conseillère,
Mme Kanté, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023.
La rapporteure,
C. B
La présidente,
C. RiouLa greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2020411_20230120
Données disponibles
- Texte intégral