TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2020146_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2020, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande de mutation au service pénitentiaire et de probation de la Gironde du 15 octobre 2020 ;
2°) de suspendre la procédure de recrutement d'un agent non titulaire en cours et d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ; le poste sur lequel porte sa demande de mutation n'a pas été régulièrement publié et porté à la connaissance du personnel, faute d'avoir été publié sur l'intranet du ministère de la justice et sur la place de l'emploi public ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ; le poste constitue un emploi permanent de l'Etat qui ne pouvait être pourvu en y affectant un agent contractuel mais aurait dû l'être en priorité par un fonctionnaire du corps des conseillers pénitentiaires ainsi que le prévoient les articles 3 et 16 de la loi du 13 juillet 1983, l'article 6 quater de la loi du 11 janvier 1984 et les lignes directrices de gestion relatives à la mobilité au sein du ministère de la justice relatives à l'année 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Blusseau, conseiller,
- et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Dorothée Dorléacq, conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation au service pénitentiaire d'insertion et de probation de Paris a demandé sa mutation au service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Gironde le 15 octobre 2020 sur un poste de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. Du silence de l'administration, une décision implicite de rejet est née. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat alors en vigueur : " I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. /()".
3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut ". Aux termes des dispositions de l'article 16 de la même loi, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les fonctionnaires sont recrutés par concours sauf dérogation prévue par la loi. ". Aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction alors en vigueur : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : /()/ 2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment : /a) Lorsqu'il s'agit de fonctions nécessitant des compétences techniques spécialisées ou nouvelles ; /b) Lorsque l'autorité de recrutement n'est pas en mesure de pourvoir l'emploi par un fonctionnaire présentant l'expertise ou l'expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir à l'issue du délai prévu par la procédure mentionnée à l'article 61 ( ) ". Aux termes des dispositions de l'article 6 quinquies de la même loi, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour les besoins de continuité du service, des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que pour recruter un agent contractuel pour une durée d'un an sur le poste de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation au service pénitentiaire d'insertion et de probation de Gironde, sur lequel Mme A a formulé une demande de mutation, l'administration s'est fondée sur ces dispositions législatives et sur le caractère potentiellement temporaire du poste créé.
5. Toutefois, aucune des dispositions citées au point 3 du présent jugement ne permet de recruter un agent contractuel par priorité sur la mutation d'un fonctionnaire alors même que l'administration ignore si le poste à pourvoir sera pérennisé. Par suite, Mme A est fondée à soutenir qu'en refusant sa candidature au motif que le poste a vocation à être pourvu par un agent contractuel, le ministre de la justice a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande de mutation au service pénitentiaire et de probation de la Gironde du 15 octobre 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer la situation de Mme A, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit. Il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre à l'administration de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1 : La décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à la demande de mutation de Mme A au service pénitentiaire et de probation de la Gironde du 15 octobre 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Blusseau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
Le rapporteur,
A. BLUSSEAU
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2020146_20230224