TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2020035_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 26 novembre 2020, les 14 avril, 18 octobre et 29 novembre 2022, Mme A F B, représentée par Me Nahon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 pour les locaux situés 20 quai de la Marne à Paris à hauteur de 1 143 euros, 96 rue de la Fontaine au Roi à Paris pour 1 073 euros et 166 rue de la Roquette à Paris pour 774 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : -elle a obtenu le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge pour les biens situés 20 quai de la Marne et 166 rue de la Roquette à Paris pour l'année 2018 et doit pouvoir bénéficier d'un dégrèvement pour l'année 2019 pour les mêmes motifs ; -elle n'est pas propriétaire des biens imposés, qui appartiennent à un homonyme ; -plusieurs irrégularités dans la forme justifient un dégrèvement. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue de conclusions en décharge ou réduction et de moyens ; -à titre subsidiaire, les impositions litigieuses ont régulièrement été mises à la charge de Mme B. Par une ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2023 à 12:00. Un mémoire, présenté par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, a été enregistré le 3 avril 2023, après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A F B demande, dans le dernier état de ses écritures, la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 en ce qui concerne des biens situés 20 quai de la Marne, 96 rue de la Fontaine au Roi et 166 rue de la Roquette à Paris dont elle est propriétaire en indivision avec sa sœur, Mme G D B. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. D'une part, Mme B soutient que ce n'est pas elle mais une homonyme qui est propriétaire des biens imposés. Toutefois, elle ne produit aucun élément probant à l'appui de cette affirmation et il résulte de l'instruction que, lors de ses échanges avec l'administration, elle n'a évoqué une homonymie qu'en ce qui concerne sa sœur. En outre, la requérante ne produit aucune pièce de nature à établir qu'elle ne serait pas propriétaire des biens en litige et en particulier des biens situés 96 rue de la Fontaine au Roi à Paris, d'autant qu'elles sont, sa sœur et elle, domiciliées à cette adresse, ainsi que cela ressort de l'ensemble des documents produits. 3. D'autre part, Mme B soutient qu'elle a mis en évidence plusieurs irrégularités de forme qui justifient le dégrèvement des impositions en litige. Elle indique, en particulier, que les relevés cadastraux comportent des anomalies. Elle précise que, contrairement à ce qui est indiqué, les lots situés 96 rue de la Fontaine au Roi n'ont pas été acquis en 2018 mais elle ne l'établit pas. En outre, elle indique que la référence MBQJCM correspondant à la copropriétaire des biens est erronée dès lors que cette référence correspond également à une homonyme de sa sœur, une Mme B G D épouse C, à Nice de 2010 à 2017, alors que sa sœur n'a jamais été mariée et n'a jamais vécu à Nice. Toutefois, elle n'établit pas l'existence d'une telle homonymie par la seule production du relevé cadastral annoté à la main. Par ailleurs, les circonstances que le relevé cadastral n'indique plus son lieu de naissance exact mais seulement " 99 " qui signifie " étranger ", que la civilité " mademoiselle " soit devenue " madame " et que le numéro communal ait été modifié ne sauraient suffire à démontrer que les impositions en litige ne sont pas dues. 4. Enfin, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration () " et aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal () ". 5. Mme B se prévaut du fait qu'elle a obtenu un dégrèvement au titre de l'année 2018 pour les biens situés rue de la Roquette et quai de la Marne. Toutefois, ces dégrèvements qui ne sont pas motivés, ne peuvent être regardés comme une prise de position formelle opposable à l'administration sur le fondement des dispositions précitées du livre des procédures fiscales. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme B doivent être rejetées Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " et aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En outre, aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées par la requérante à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F B et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La rapporteure, A. Dousset Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, en charge des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2020035_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel