TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2019979_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 novembre 2020 et le 7 juin 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du sous-directeur appui de la direction du renseignement militaire du ministère des armées du 17 novembre 2020 rejetant sa demande de report de congés annuels au titre de l'année 2019.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les articles 31 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle refuse le report sur l'année suivante des congés non pris pour raisons de santé auquel il a droit ;
- elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 22 mars 2011 de la direction générale de l'administration et de la fonction publique n° BCRF1104906C et de la publication intitulée " un agent public perd-il les congés non pris pour cause de maladie " diffusée sur le site internet " service-public.fr " ;
- elle méconnaît le principe de non rétroactivité des actes administratifs et les articles L. 242-1 et L. 242-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle procède implicitement au retrait de la décision du 3 décembre 2019, qui est créatrice de droits ;
- elle méconnaît le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2021, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Arnaud, conseillère ;
- les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est attaché principal d'administration, affecté à la direction du renseignement militaire du ministère des armées. Il demande l'annulation de la décision du 17 novembre 2020 par laquelle le sous-directeur appui de la direction du renseignement militaire a rejeté sa demande de report sur l'année 2020 des congés annuels non pris au titre de l'année 2019.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 31 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité. / 2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés. " Aux termes de l'article 1er du décret du 26 octobre 1984 : " Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service () ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ". Ces dispositions réglementaires, qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d'une année de service qu'à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie, sont, dans cette mesure, incompatibles avec les dispositions de l'article 7 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et, par suite, illégales.
3. En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu'un agent s'est trouvé, du fait d'un congé maladie, dans l'impossibilité de prendre au cours d'une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d'assurer le respect des dispositions de cette directive, que ces congés peuvent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de cette année. La Cour de justice de l'Union européenne a en effet jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu'une telle durée de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l'article 7 de la directive.
4. La décision du 17 novembre 2020 rejette la demande de liquidation des congés annuels de l'année 2019 du requérant en se fondant sur le principe de l'annualité des congés annuels, sur le fait qu'il n'a utilisé aucun jour de congé annuel durant l'année 2019 mais seulement des demandes de jours de réduction du temps de travail, et que, n'ayant été placé en congé de maladie que du 2 juillet au 13 septembre, il était par conséquent en mesure de prendre tout ou partie de ses congés annuels de l'année 2019 durant onze mois et demi. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été, en raison de son arrêt maladie, dans l'impossibilité de prendre ses congés annuels jusqu'à son retour d'arrêt maladie le 13 septembre 2019, son congé ayant commencé le 2 juillet 2019. Il en ressort également que, durant la période du 10 décembre 2019 au 27 décembre 2019 puis le 30 décembre 2019, il a pris quatorze jours de congés au titre de la réduction du temps de travail (RTT). Durant ces deux périodes, il n'était pas dans l'impossibilité de prendre des congés annuels. Par suite, le nombre de jours de congé pour lequel il bénéficiait d'un report au titre de l'année 2019 doit être limité à onze jours. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 qu'il était en droit de prendre ces onze jours de congés jusqu'au 31 mars 2021. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision attaquée est, dans cette mesure, entachée d'erreur de droit.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice ".
6. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'est pas utilement invoqué pour contester le motif de refus opposé par le ministre des armées.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la fiche de demande de congé remplie par le requérant le 28 novembre 2019 au titre de deux absences du 10 au 27 décembre 2019 et le 30 décembre 2019 porte la mention d'un report automatique demandé pour l'année 2020 des congés annuels 2019 non pris à la suite d'un congé pour maladie et a été signée le 3 décembre 2019 par le sous-directeur appui de la direction du renseignement militaire. Toutefois, cette signature ne comporte aucune mention particulière permettant de penser que le sous-directeur appui a entendu donner son accord à ce report alors que, selon ses mentions, le formulaire a pour objet principal la validation d'une absence au titre des journées de RTT. Dans ces conditions, cette fiche de demande de congé signée le 3 décembre 2019 est réputée être un simple accusé de réception de la demande de report des congés annuels acquis au titre de 2019. Par suite, la décision du 17 novembre 2020 ne peut être regardée comme ayant retiré une décision prise le 3 décembre 2019. Il suit de là que le moyen tiré de l'illégalité du retrait d'une décision créatrice de droit manque en fait et doit dès lors être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 17 novembre 2020 portant rejet de la demande de report de congés annuels de M. B au titre de l'année 2019 doit être annulée en tant qu'elle lui refuse le report de onze jours de congés jusqu'au 31 mars 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du sous-directeur appui de la direction du renseignement militaire du ministère des armées du 17 novembre 2020 est annulée en tant qu'elle refuse le report de onze jours de congés annuels jusqu'au 31 mars 2021.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2023.
Le rapporteur,
B. Arnaud
Le président,
S. AubertLa greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 mai 2023
Référence
DTA_2019979_20230519
Données disponibles
- Texte intégral