TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2019931_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre 2020 et 7 juillet 2021, la société par actions simplifiée (SAS) B.E.S., représentée par le cabinet TAJ, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution partielle de la cotisation de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de l'année 2017, à hauteur de 1 237 947 euros, soit la somme correspondant à la taxe collectée sur les produits engendrés par son activité de paris sur des compétitions sportives, ainsi que les intérêts moratoires ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - elle ne tire de son activité de paris à cote sur des compétitions sportives aucune rémunération au sens du 2° de l'article 261 E du code général des impôts, dès lors qu'elle agit en tant que partie à un pari dans le cadre duquel elle perçoit une contrepartie aléatoire sans délivrer une prestation de service individualisée ; - l'interprétation par laquelle l'administration fiscale inclut les produits engendrés par une activité de paris sur des compétitions sportives dans le champ de l'exception prévue par les dispositions du 2° de l'article 261 E du code général des impôts méconnaît les objectifs poursuivis par la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et notamment le i) du 1 de son article 135. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SAS B.E.S. ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2023. II. Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, la SAS B.E.S., représentée par le cabinet TAJ, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution partielle de la cotisation de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de l'année 2018, à hauteur de 1 323 286 euros, soit la somme correspondant à la taxe collectée sur les produits engendrés par son activité de paris sur des compétitions sportives ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - elle ne tire de son activité de paris à cote sur des compétitions sportives aucune rémunération au sens du 2° de l'article 261 E du code général des impôts, dès lors qu'elle agit en tant que partie à un pari dans le cadre duquel elle perçoit une contrepartie aléatoire sans délivrer une prestation de service individualisée ; - l'interprétation par laquelle l'administration fiscale inclut les produits engendrés par une activité de paris sur des compétitions sportives dans le champ de l'exception prévue par les dispositions du 2° de l'article 261 E du code général des impôts méconnaît les objectifs poursuivis par la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et notamment le i) du 1 de son article 135. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la SAS B.E.S. ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2023. III. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 août 2022 et les 30 mars et 16 juin 2023, la SAS B.E.S., représentée par le cabinet TAJ, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution partielle de la cotisation de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de l'année 2019, à hauteur de 1 316 668 euros, soit la somme correspondant à la taxe collectée sur les produits engendrés par son activité de paris sur des compétitions sportives ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - elle ne tire de son activité de paris à cote sur des compétitions sportives aucune rémunération au sens du 2° de l'article 261 E du code général des impôts, dès lors qu'elle agit en tant que partie à un pari dans le cadre duquel elle perçoit une contrepartie aléatoire sans délivrer une prestation de service individualisée ; - l'interprétation par laquelle l'administration fiscale inclut les produits engendrés par une activité de paris sur des compétitions sportives dans le champ de l'exception prévue par les dispositions du 2° de l'article 261 E du code général des impôts méconnaît les objectifs poursuivis par la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et notamment le i) du 1 de son article 135. Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires, enregistrés les 31 janvier, 26 avril et 21 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SAS B.E.S. ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 31 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2023. IV. Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, la SAS B.E.S., représentée par le cabinet TAJ, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution partielle de la cotisation de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de l'année 2020, à hauteur de 986 900 euros, soit la somme correspondant à la taxe collectée sur les produits engendrés par son activité de paris sur des compétitions sportives, ainsi que les intérêts moratoires ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - elle ne tire de son activité de paris à cote sur des compétitions sportives aucune rémunération au sens du 2° de l'article 261 E du code général des impôts, dès lors qu'elle agit en tant que partie à un pari dans le cadre duquel elle perçoit une contrepartie aléatoire sans délivrer une prestation de service individualisée ; - l'interprétation par laquelle l'administration fiscale inclut les produits engendrés par une activité de paris sur des compétitions sportives dans le champ de l'exception prévue par les dispositions du 2° de l'article 261 E du code général des impôts méconnaît les objectifs poursuivis par la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et notamment le i) du 1 de son article 135. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SAS B.E.S. ne sont pas fondés. Un mémoire, présenté par le cabinet TAJ pour la SAS B.E.S., a été enregistré le 29 septembre 2023 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khansari, - les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique, - et les observations de Me Jeannin, représentant la SAS B.E.S. Considérant ce qui suit : 1. La SAS B.E.S. a pour activité l'organisation de jeux de hasard et d'argent, notamment à travers l'exploitation du site de paris en ligne www.bwin.fr. Elle estime avoir soumis par erreur à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations de paris sportifs à cote fixe, au motif que ces dernières n'engendrent aucune rémunération au sens des dispositions du 2° de l'article 261 E du code général des impôts, contrairement à l'organisation de paris en la forme mutuelle, qui est rémunérée par des commissions fixes. Par des réclamations contentieuses des 20 décembre 2019, 21 décembre 2020, 6 décembre 2021 et 23 décembre 2023, la société requérante a donc demandé à l'administration la restitution partielle des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittées au titre des années 2017 à 2020, correspondant à la taxe collectée à tort selon elle sur les paris à cote. Ses réclamations ayant été rejetées, la société requérante demande au tribunal de prononcer la restitution des impositions en litige. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2019931, 2217066, 2217024 et 2309188 concernent la situation de la même société et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin de restitution : 3. D'une part, aux termes de l'article 2 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : " 1. Sont soumises à la TVA les opérations suivantes : () c) les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d'un État membre par un assujetti agissant en tant que tel ; () ". Selon l'article 73 de cette même directive : " Pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées aux articles 74 à 77, la base d'imposition comprend tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l'acquéreur, du preneur ou d'un tiers, y compris subventions directement liées au prix de ces opérations ". Aux termes de l'article 135 de cette même directive : " 1. Les États membres exonèrent les opérations suivantes : () i) les paris, loteries et autres jeux de hasard ou d'argent, sous réserve des conditions et limites déterminées par chaque État membre ; () ". Le I de l'article 256 du code général des impôts dispose que : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes de l'article 261 E du même code: " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : () / 2° Le produit de l'exploitation de la loterie nationale, du loto national, des paris mutuels hippiques, des paris sur des compétitions sportives et des jeux de cercle en ligne, à l'exception des rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l'organisation de ces jeux et paris () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 4 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, applicable au titre des années 2017 à 2019 puis codifié, à compter du 1er janvier 2020, à l'article L. 322-13 du code de la sécurité intérieure : " I. ' Le pari hippique et le pari sportif s'entendent de paris comportant un enjeu en valeur monétaire où les gains éventuels des joueurs dépendent de l'exactitude de leurs pronostics portant sur le résultat de toute épreuve hippique ou compétition sportive réelle légalement organisée en France ou à l'étranger. II. ' Le pari en la forme mutuelle est le pari au titre duquel les joueurs gagnants se partagent l'intégralité des sommes engagées, réunies dans une même masse avant le déroulement de l'épreuve, après déduction des prélèvements de toute nature prévus par la législation et la réglementation en vigueur et de la part de l'opérateur, ce dernier ayant un rôle neutre et désintéressé quant au résultat du pari. Le pari à cote s'entend du pari pour lequel l'opérateur propose aux joueurs, avant le début des compétitions sportives ou au cours de leur déroulement, des cotes correspondant à son évaluation des probabilités de survenance des résultats de ces compétitions sur lesquels les joueurs parient. Le gain est fixe, exprimé en multiplicateur de la mise et garanti aux joueurs par l'opérateur ". 5. En premier lieu, la société requérante soutient que les produits engendrés par son activité de paris sur des compétitions sportives ne constituent pas des rémunérations au sens du 2° de l'article 261 E du code général des impôts. Elle fait notamment valoir, au soutien de ce moyen, qu'elle ne bénéficie d'aucune rémunération garantie, le gain associé à ces paris à cote fixe étant aléatoire, qu'elle ne prélève pas de commission et qu'aucun service n'est contractuellement prévu entre les parties. 6. Toutefois, d'une part, l'opérateur d'un pari à cote fixe exerce une activité économique dès lors que cette activité présente un caractère habituel. Elle s'analyse comme une prestation de service à titre onéreux dans la mesure où il existe entre l'opérateur et le joueur un lien direct sous la forme d'un rapport juridique dans le cadre duquel sont échangées des prestations réciproques, la mise engagée par le joueur constituant la contre-valeur effective d'une prestation consistant pour l'opérateur en l'organisation du pari, l'attribution d'une chance de gain au parieur et l'acceptation du risque de devoir financer ce gain. À cet égard, la seule circonstance qu'aucun frais ni commission n'est prélevé par l'opérateur lors d'une opération de pari à cote ne permet pas de déduire qu'aucune contrepartie n'est versée. 7. D'autre part, il résulte des dispositions du 2° de l'article 261 E du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires relatifs aux lois n° 2010-476 du 12 mai 2010 et n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 qui les ont modifiées, que le législateur a entendu étendre le régime d'exonération partielle de la taxe sur la valeur ajoutée prévue originellement pour la loterie nationale, le loto national et les paris mutuels hippiques aux paris sur des compétitions sportives, et notamment aux paris à cote. Il apparaît que le " produit de l'exploitation " au sens de ces dispositions correspond à l'ensemble des sommes misées sur les paris sportifs, qui sont assimilés à des achats de paris, et que les " rémunérations " sont obtenues en soustrayant des produits de l'exploitation les gains versés aux joueurs et les prélèvements acquittés sur les sommes misées. Il résulte d'ailleurs de l'instruction que c'est sur le fondement d'un tel calcul que la SAS B.E.S. a décompté la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les produits engendrés par son activité de paris sur des compétitions sportives qu'elle a déclarée dans les formulaires 3310CA3 déposées auprès de l'administration. En outre, il résulte de l'instruction que les opérateurs de paris à cote procèdent de telle manière qu'en moyenne leurs gains suffisent pour qu'ils puissent faire face à leurs coûts et dégager un bénéfice raisonnablement prévisible et déterminable. Ainsi qu'il ressort des explications d'un opérateur cité par l'administration en défense, les organisateurs de paris à cote fixe se rémunèrent notamment par une marge intégrée au calcul des cotes. 8. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne tire de son activité de paris à cote sur des compétitions sportives aucune rémunération au sens du 2° de l'article 261 E du code général des impôts. 9. En second lieu, l'exception prévue par les dispositions de l'article 261 E du code général des impôts est compatible avec les dispositions du i) du 1 de l'article 135 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, aux termes desquelles les paris sur des compétitions sportives sont exonérés de cette taxe " sous réserve des conditions et limites déterminées par chaque État membre ". En outre, la circonstance que des " considérations purement pratiques " aient présidé à l'exonération instituée par le droit de l'Union européenne est sans incidence sur la possibilité offerte aux États membres d'y poser des limites. Dans ces conditions, la SAS B.E.S. n'apporte aucun élément de nature à démontrer que l'interprétation par laquelle l'administration fiscale inclut les rémunérations engendrées par son activités d'organisation de paris sur des compétitions sportives dans le champ de l'exception prévue par les dispositions du 2° de l'article 261 E du code général des impôts méconnaîtrait les objectifs poursuivis par la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et notamment le i) du 1 de son article 135. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense dans l'affaire n° 2217066, que les requêtes de la SAS B.E.S. doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E: Article 1er : Les requêtes de la SAS B.E.S. sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS B.E.S. et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le rapporteur, A. KHANSARI La présidente, S. VIDAL La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2217066, 2217024, 2309188/1-1
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TA7517 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2019931_20231017
CAA7526 septembre 2025
DCA_23PA05209_20250926Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Citations reçues
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Référence
DTA_2019931_20231017
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