TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2019871_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2020 et le 7 avril 2023, M. A B, représenté par Me Naïm, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge ou, à tout le moins, la réduction, en droits, intérêts, pénalités et amende, des impositions auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -le service ne démontre pas qu'il a appréhendé les sommes rappelées à la société Pignon sur Rue alors qu'il n'en a retiré aucun enrichissement personnel ; -la taxe sur la valeur ajoutée collectée non déclarée ne devait pas être intégrée dans les revenus regardés comme distribués entre ses mains dès lors qu'elle est restée dans la caisse de la société et n'a pas été appréhendée par lui ; -il ne peut être considéré comme le seule maître de l'affaire puisque la société employait un salarié dans sa deuxième boutique ; -le service aurait dû prendre en compte un pourcentage de perte/vol de 5 % du chiffre d'affaires par réalisme économique. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 avril 2021 et le 25 mai 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -la requête est irrecevable à hauteur des redressements concernant les salaires déclarés tardivement au titre des années 2015 et 2016 ; -aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue de la vérification de comptabilité de la société Pignon sur Rue, qui exerçait l'activité d'achat-revente de prêt-à-porter féminin et disposait de deux boutiques à Paris, portant sur les exercices clos les 31 mars 2015, 2016 et 2017, le service a notifié à M. B, son associé et gérant, par une proposition de rectification du 12 juin 2018, des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2015 et 2016. M. B demande la décharge de ces impositions, en droits, intérêts, pénalités et amende. 2. Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. 3. Il est constant que M. B était gérant de droit et de fait et associé unique de la société Pignon sur Rue pendant les trois exercices vérifiés. De plus, le service a constaté, en exerçant son droit de communication auprès de l'établissement bancaire détenteur des comptes de la société, que M. B disposait seul de la signature bancaire et des moyens de paiement de la société et qu'il les utilisait effectivement. Compte tenu de ces éléments, l'administration était fondée à regarder M. B comme unique maître de l'affaire, sans avoir à rechercher et établir un enrichissement personnel de ce dernier. Si le requérant soutient que la société exerçait son activité dans deux boutiques et qu'il a délégué la gestion d'une des boutiques à un salarié, cette circonstance ne saurait suffire à démontrer qu'il n'était pas effectivement le seul maître de l'affaire. 4. En outre, alors que la taxe sur la valeur ajoutée collectée non comptabilisée et non déclarée a constitué une recette de la société Pignon sur Rue non utilisée dans le cadre de son activité ni investie dans ses fonds propres ou dans ses réserves au titre des deux exercices vérifiés c'est à bon droit que l'administration l'a incluse dans les revenus réputés distribués à M. B. 5. Enfin, si M. B soutient que l'administration aurait dû, par réalisme économique, tenir compte d'un taux de perte et de vol de 5 %, il ne produit aucun élément afin de justifier l'application d'un tel pourcentage. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. B à fin de décharge ou de réduction, en droits, intérêts, pénalités et amende, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2019871_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel