TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2019866_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2020, M. E D, représenté par Me Hug, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le versement de l'allocation de demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que le signataire de la décision portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil disposait d'une délégation de signature ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- il n'est pas démontré qu'il a été informé dans une langue qu'il comprend que le fait de ne pas respecter les obligations de se présenter aux autorités pouvait conduire à ce que le rétablissement des conditions matérielles d'accueil lui serait refusé ;
- il n'a pas bénéficié d'un entretien de vulnérabilité tel que prévu par l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'OFII n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a aucune ressource, que sa situation de vulnérabilité justifiait le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, qu'aucun manquement à ses obligations ne peut lui être reproché et que sa demande d'asile a été enregistrée en procédure normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par une décision du 28 janvier 2021, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant afghan, né le 10 janvier 1993, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié en France ou le bénéfice de la protection subsidiaire le 18 juillet 2019,
a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile en procédure " Dublin " et
a accepté, le même jour, l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par un arrêté
du 5 septembre 2019, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement du 18 novembre 2019,
le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de
M. D dirigée contre cet arrêté. Le 14 janvier 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu M. D du bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Le 25 mai 2020, le préfet de police a délivré à M. D une attestation de première demande d'asile en procédure accélérée. Par une décision du 4 novembre 2020 dont il demande l'annulation, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
2. Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : () 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ". Dans sa décision du 31 juillet 2019 association La CIMADE et autres, n°s 428530 et 428564, le Conseil d'État a jugé que dans l'attente de la modification des article L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction alors en vigueur issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, jugées partiellement incompatibles avec la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, il reste possible à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil d'un demandeur d'asile après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur
a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues dans les conditions décrites au point précédent, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.
3. En premier lieu, par une décision du 13 février 2017 régulièrement publiée,
le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a donné délégation de signature à Mme C A, directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Paris, à l'effet de signer notamment les décisions relatives aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, lesquelles relèvent des missions dévolues à la direction de Paris telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l'Office qui prévoit, en son article 8, que " les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l'OFII " et, en son article 12, que " les directions territoriales de l'office et les délégations qui leurs sont rattachées sont : () 23° la direction de Paris, compétente pour les activités de l'OFII dans les départements de Paris.". Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice d'incompétence manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d'une part, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et notamment la décision du Conseil d'Etat citée au point 2. D'autre part, et contrairement à ce que soutient M. D, la décision attaquée n'est pas fondée sur le motif tiré de ce qu'il n'avait pas respecté les obligations de se présenter aux autorités, lequel constitue le motif de la décision portant suspension de ses conditions matérielles d'accueil du 18 juillet 2019, mais sur le motif tiré de ce qu'il ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n'avait pas respecté ces obligations. Par suite, M. D ne peut utilement faire valoir au soutien de son moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, que cette décision ne lui permettrait pas de connaître les obligations qu'il n'aurait pas respectées. Il suit de là que cette motivation comporte ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
5. En troisième lieu, si M. D soutient qu'il n'est pas démontré qu'il aurait été informé, dans une langue qu'il comprend, des conséquences du non-respect de l'obligation de se présenter aux autorités, aucun texte législatif ou réglementaire, ni aucun principe, n'impose au directeur générale de l'OFII de communiquer une telle information avant d'examiner une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil précédemment suspendues. Par suite, le moyen tiré de ce que M. D n'aurait pas été informé dans une langue qu'il comprend, dans les conditions prévues par l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, des conséquences du non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile, est inopérant et ne peut qu'être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. D, la décision attaquée mentionnant d'ailleurs que " l'évaluation de sa situation personnelle et familiale ne fait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité au sens de l'article L. 744-6, ni de besoins particuliers en matière d'accueil ".
7. En cinquième lieu, si les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obligation à l'OFII de procéder, à la suite d'un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil, elles n'imposent pas la tenue d'un nouvel entretien préalablement à la décision portant suspension du bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil ou à la décision statuant sur une demande de rétablissement de ce bénéfice. Ainsi, M. D ne saurait utilement soutenir avoir été privé d'un nouvel entretien avant l'intervention de la décision portant refus de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil.
8. En dernier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser de rétablir M. D dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII s'est fondé sur la circonstance que les motifs qu'il invoquait ne justifiaient pas des raisons pour lesquelles il n'avait pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge et sur le motif tiré de ce qu'il ne justifiait pas d'un état de vulnérabilité particulière.
9. D'une part, il appartenait à M. D de justifier des motifs pour lesquels il s'était abstenu de déférer à ses obligations de présentation et il ne fait état, dans la présente instance, d'aucune raison susceptible de justifier des motifs pour lesquels il n'a pas respecté ces obligations. D'autre part, la seule circonstance qu'il ne dispose d'aucune ressource et que son état de santé requiert un suivi médical, ne suffit pas, malgré la précarité de sa situation et en l'absence de toute précision quant à ses conditions d'existence, à démontrer que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.
Le rapporteur,
G. B Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7811 mai 2022
ORCA_22VE00808_20220511TA7513 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2019866_20220913
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2019866_20220913
Données disponibles
- Texte intégral