TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2019859_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2009445 du 23 novembre 2020, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête présentée par M. B.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 8 septembre 2020, et un mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 mars 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 15 mai 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de prononcer sa nomination en qualité d'agent administratif principal des finances publiques de 2ème classe stagiaire ;
2°) d'enjoindre à ce qu'il soit " remis en poste immédiatement ", à ce qu'il ait la " possibilité de passer un diplôme et de garder le bénéfice de son concours ", et à ce que ses jours de formation lui soient payés.
Il soutient que :
- il doit être regardé comme justifiant d'une qualification équivalente à un cycle d'études sanctionné par l'obtention d'un diplôme de niveau V ;
- la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité ;
- elle a procédé illégalement au retrait d'une décision créatrice de droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions du requérant tendant au paiement de ses jours de formation sont irrecevables en l'absence de réclamation préalable ;
- les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui permettre d'être " remis en poste immédiatement " et de " passer un diplôme et de garder le bénéfice du concours " sont irrecevables, faute de relever de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;
- le décret n° 2010-984 du 26 août 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s'est porté candidat au concours commun d'agents de catégorie C, organisé au titre de l'année 2019, en vue d'intégrer la direction générale des finances publiques (DGFIP) en qualité d'agent administratif principal des finances publiques de 2ème classe stagiaire. Après avoir été admis à ce concours, le directeur général des
finances publiques l'a informé, par décision du 15 mai 2020, de l'impossibilité de prononcer sa nomination en qualité d'agent administratif principal des finances publiques de 2ème classe stagiaire. Par la présente requête, M. B, qui a formé contre cette décision un recours gracieux qui a été rejeté le 7 juillet 2020, demande au tribunal d'annuler ladite décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 10 du décret n° 2010-984 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des agents administratifs des finances publiques, dans sa version alors en vigueur : " Les agents administratifs principaux des finances publiques de 2e classe sont recrutés : 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret du 13 février 2007 susvisé () ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique : " Lorsque le recrutement par voie de concours dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires est subordonné, en application des dispositions réglementaires en vigueur, à la possession de certains diplômes nationaux, peuvent se présenter à ce concours, sous réserve de remplir les autres conditions requises et de respecter les dispositions du présent décret, les candidats qui justifient de qualifications au moins équivalentes attestées : 1° Par un diplôme ou un autre titre de formation délivré en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 2° Par tout autre diplôme ou titre sanctionnant une formation ou par toute attestation prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle d'études au moins équivalent à celui sanctionné par le diplôme requis ; 3° Par leur expérience professionnelle. / Les diplômes, titres et attestations mentionnés au 1° et au 2° doivent avoir été délivrés par une autorité compétente, compte tenu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l'Etat concerné. / (.) ".
3. Pour refuser de procéder à la nomination de M. B en qualité d'agent administratif principal des finances publiques de 2ème classe stagiaire, le directeur général des
finances publiques s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas pu justifier de la détention d'un diplôme de niveau V, parmi lesquels figurent notamment le diplôme national du brevet et le certificat d'aptitude professionnelle (CAP), ou d'une qualification reconnue équivalente. Si M. B fait valoir qu'il a suivi une classe de seconde générale au titre de l'année scolaire 1999/2000, il est constant, d'une part, qu'il n'est pas titulaire du diplôme national du brevet et, d'autre part, que le passage en classe de seconde générale n'est pas subordonné à l'obtention d'un tel diplôme, de sorte qu'une scolarité effectuée dans cette classe ne peut être regardée comme attestant d'une qualification au moins équivalente au cycle d'études sanctionné par ledit diplôme. En outre, si M. B a été inscrit au titre de l'année scolaire 2000/2001 en CAP spécialité électrotechnique, il est constant qu'il n'a pas davantage obtenu le diplôme de CAP à l'issue de cette année de formation, la circonstance qu'il ait suivi l'intégralité de celle-ci ne pouvant être assimilée, pour l'application des dispositions précitées, à la justification d'une qualification équivalente au cycle d'études sanctionné par l'obtention du CAP. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir, alors même que des informations en sens contraire lui auraient été données, de manière erronée, par l'un des services de l'Ecole nationale des finances publiques, que c'est à tort que le directeur général des
finances publiques a estimé qu'il ne justifiait pas de la détention d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " () S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire. () ". Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un candidat a participé aux épreuves d'un concours ne suffit pas à elle seule à révéler l'existence d'une décision de l'autorité administrative reconnaissant qu'il remplit les conditions requises pour concourir.
5. En l'espèce, si M. B a participé avec succès aux épreuves du concours commun d'agents de catégorie C de la DGFIP organisé au titre de l'année 2019, il résulte de ce qui vient d'être dit que cette circonstance ne suffit pas à établir que l'autorité administrative aurait pris une décision reconnaissant qu'il remplissait les conditions requises pour concourir. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier qu'une telle décision ait été prise. M. B n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée refusant sa nomination au motif qu'il ne remplissait pas l'une des conditions requises constituerait le retrait illégal d'une décision antérieure d'admission à concourir créatrice de droits.
6. En dernier lieu, et dès lors que c'est à bon droit, ainsi qu'il a été dit au point 3, que le directeur général des finances publiques a estimé que M. B ne justifiait pas de la détention d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente, le requérant ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance du principe d'égalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction du requérant ne peuvent dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022.
Le rapporteur,
N. C
Le président,
Y. Marino
La greffière,
L. Marville
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7523 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2019859_20220923
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2019859_20220923
Données disponibles
- Texte intégral